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13/09/2005 | FRANCE | N°04-14462

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 septembre 2005, 04-14462


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er mars 2004 ), que, désirant faire procéder à la restauration de son immeuble, Mme X... a confié une mission de maîtrise d'oeuvre à M. Y..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français, (MAF), et le lot "maçonnerie-plâtrerie-isolation" à M. Z..., assuré auprès de la compagnie MAAF ; que des désordres ayant affecté la maçonnerie, une expertise a été ordonnée à la suite de laquelle un jugement, dev

enu irrévocable, rendu le 2 février 2000, a condamné l'architecte à payer une certa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er mars 2004 ), que, désirant faire procéder à la restauration de son immeuble, Mme X... a confié une mission de maîtrise d'oeuvre à M. Y..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français, (MAF), et le lot "maçonnerie-plâtrerie-isolation" à M. Z..., assuré auprès de la compagnie MAAF ; que des désordres ayant affecté la maçonnerie, une expertise a été ordonnée à la suite de laquelle un jugement, devenu irrévocable, rendu le 2 février 2000, a condamné l'architecte à payer une certaine somme en réparation des désordres et l'entrepreneur à le garantir partiellement ; que, pendant les travaux de restauration, de nouveaux désordres sont apparus dont Mme X... a demandé réparation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les désordres dont il était demandé réparation s'étaient révélés dans toute leur conséquence et leur ampleur à l'occasion des travaux de reprise et à la suite d'une seconde expertise, la cour d'appel, sans violer l'autorité de la chose jugée, a pu retenir que l'architecte et l'entrepreneur avaient engagé leur responsabilité dans des proportions qu'elle a souverainement appréciées ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Z... contre la MAAF, l'arrêt retient que la clause litigieuse exclut la garantie de l'assureur en cas d'inobservations inexcusables des règles de l'art telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes établies par les organismes compétents à caractère officiel ou dans le marché de travaux concerné, et que, s'il est vrai que la composition de l'enduit qui aurait dû être appliqué n'était pas précisée dans le marché, et s'il est vrai que la MAAF, comme Mme X..., ne produisaient ni n'indiquaient le document technique unifié ou la norme qui aurait pu être établie par un organisme compétent à caractère officiel, il était constant que l'inobservation des règles de l'art se situait au niveau de la pose de l'enduit et de la sur-épaisseur appliquée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause d'exclusion contenue au contrat d'assurance visait l'ensemble des documents techniques unifiés et des normes, textes et réglementations en vigueur ne permettant pas à l'assuré de déterminer avec précision l'étendue de l'exclusion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Z... de sa demande en garantie contre la MAAF, l'arrêt rendu le 1er mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne, ensemble, M. Z... et la MAAF assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-14462
Date de la décision : 13/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), 01 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 sep. 2005, pourvoi n°04-14462


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.14462
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