AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... avait confié divers travaux à M. Y..., puis à M. Z... qui en avait sous-traité une partie à M. A..., et relevé que ce dernier avait assigné à titre personnel en qualité de sous-traitant, avait participé aux opérations d'expertise et avait pris l'engagement de réparer les désordres imputables aux travaux qu'il avait réalisés, la cour d'appel a pu retenir, sans se déterminer par référence à une novation, que l'obligation de cet entrepreneur n'était pas sérieusement contestable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.