AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'après avoir ouvert le chantier en septembre 1999, M. X..., entrepreneur, qui ne le contestait pas, avait travaillé de façon très irrégulière de telle sorte que la réalisation de la première tranche de travaux s'était étendue sur une période de six mois, que l'entrepreneur avait ensuite interrompu le chantier alors bien peu avancé, même en tenant compte des travaux supplémentaires importants exécutés, jusqu'à l'assignation en référé en septembre 2000, pour l'abandonner ensuite définitivement sans raison sérieuse puisque le maître de l'ouvrage, M. Y..., lui avait réglé des acomptes sensiblement supérieurs au coût des travaux réalisés, la cour d'appel, qui, abstraction faite d'un motif surabondant relatif au caractère tardif de l'argumentation présentée par M. X..., a pu en déduire que ce dernier avait abusivement rompu le marché, obligeant le maître de l'ouvrage à confier l'achèvement des travaux à une tierce entreprise, ce qui était à l'origine d'un surcoût, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.