AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'acte d'acquisition des époux X... ne portait nulle mention de l'existence et du contenu du cahier des charges du lotissement et que rien ne permettait d'affirmer que ceux-ci en auraient eu connaissance lors de leur acquisition ou s'en seraient vu remettre un exemplaire ou y auraient adhéré, la cour d'appel, devant laquelle les époux Y... ne prétendaient pas que ce cahier avait été publié, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ces chefs ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, ayant infirmé le jugement en toutes ses dispositions, ne s'est pas prononcée sur la date d'achèvement des travaux ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.