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13/09/2005 | FRANCE | N°03-43361

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 03-43361


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Diétal a confié à compter du 16 octobre 1995 le nettoyage et l'entretien de ses locaux, jusque là effectués par Mme X..., et une autre salariée, à la société Cosmo, aux droits de laquelle se trouve la société Iss Abilis ; que par lettre du 4 octobre 1995 la société Diétal a notifié à Mme X... qu'à la suite d'une convention passée avec l'attributaire de cette tâche, son contrat de travail était transféré à la société Cosmo qui deviendrait so

n seul employeur aux mêmes conditions d'ancienneté et de rémunération ; que par lettre ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Diétal a confié à compter du 16 octobre 1995 le nettoyage et l'entretien de ses locaux, jusque là effectués par Mme X..., et une autre salariée, à la société Cosmo, aux droits de laquelle se trouve la société Iss Abilis ; que par lettre du 4 octobre 1995 la société Diétal a notifié à Mme X... qu'à la suite d'une convention passée avec l'attributaire de cette tâche, son contrat de travail était transféré à la société Cosmo qui deviendrait son seul employeur aux mêmes conditions d'ancienneté et de rémunération ; que par lettre du 10 octobre 1995 à son employeur, dont copie a été adressée à la société Cosmo, la salariée a fait connaître son refus d'un tel transfert ; que la société Diétal lui a signifié que le transfert en cause s'effectuant automatiquement en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, elle ne ferait plus partie de l'entreprise à compter du 16 octobre 1995 ; que par une lettre du même jour, la société Cosmo a fait connaître à la salariée qu'elle prenait acte de son refus d'intégrer ses services et qu'elle la considérait comme ne faisant plus partie de son personnel à compter du 16 octobre 1995 ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que statuant par jugement du 9 mars 2000, devenu définitif, le conseil de prud'hommes de Riom, considérant que le transfert à la société Cosmo par la société Diétal, de la totalité de l'activité de nettoyage des locaux, caractérisait la cession d'une activité stable, organisée, mettant en oeuvre des moyens et tendant à des résultats spécifiques, indépendante de l'activité habituelle de l'entreprise, et portait donc sur une entité économique autonome dont l'activité était poursuivie ou reprise, en a déduit que le dernier employeur de la salariée était, non pas la société Diétal mais la société Cosmo et a débouté en conséquence la salariée de toutes ses demandes dirigées contre la société Diétal ;

Attendu que, statuant sur appel d'un second jugement du 13 février 2001 du conseil de prud'hommes, la cour d'appel de Riom a, par arrêt du 3 septembre 2002, confirmant la décision attaquée, jugé que la société Diétal, entreprise métallurgique, s'était bornée à confier une tâche particulière de nettoyage des locaux, n'entrant pas dans le cadre de son activité économique, à une entreprise extérieure ; que cette tâche secondaire de nettoyage exécutée par deux employées et ne s'exerçant pas dans un centre autonome d'activité, ne constituait pas à elle seule un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, qu'elle ne constituait pas une entité économique pour l'application de l'article L. 122-12 du code du travail ; qu'elle en a déduit que le contrat de travail de Mme X... n'avait pas été transféré de plein droit à la société Cosmo, et que du fait du refus de la salariée d'intégrer cette entreprise, celle-ci n'avait pas fait partie des effectifs de la société Cosmo ;

Attendu dès lors que, de leur rapprochement, il résulte tout à la fois que Mme X..., a et n'a pas été la salariée de la société Cosmo, ces décisions dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables ;

Et attendu que dès lors que la seconde décision est conforme à la doctrine de la Cour de cassation, il convient d'annuler la première ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, le jugement rendu le 9 mars 2000, par le conseil de prud'hommes de Riom ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ;

Condamne les sociétés Iss Abilis et Diétal aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Iss Abilis et Diétal à payer à Mme X... la somme de 58 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43361
Date de la décision : 13/09/2005
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Cassation - Contrariété de décisions - Annulation de la décision non conforme à la doctrine de la Cour de cassation.

CASSATION - Contrariété de décisions - Effets - Annulation de la décision non conforme à la doctrine de la Cour de cassation

CASSATION - Contrariété de décisions - Conditions - Décisions inconciliables

JUGEMENTS ET ARRETS - Déni de justice - Contrariété entre deux décisions civiles - Décisions inconciliables

Dès lors qu'il résulte du rapprochement d'un jugement et d'un arrêt, non susceptibles de recours ordinaire, que ces deux décisions sont inconciliables entre elles, et la seconde étant conforme à la doctrine de la Cour de cassation, il convient d'annuler la première.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 618

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 2002-09-03, Conseil de prud'Hommes de Riom, 2000-03-09

A rapprocher : Chambre sociale, 1988-11-08, Bulletin 1988, V, n° 571 (2), p. 367 (annulation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 sep. 2005, pourvoi n°03-43361, Bull. civ. 2005 V N° 253 p. 222
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 253 p. 222

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: Mme Divialle.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43361
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