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13/09/2005 | FRANCE | N°03-42736

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 03-42736


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris dans ses troisième et quatrième branches :

Vu les articles 121 et 562 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R 516-8 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hardy-Tortuaux a saisi le 2 avril 1999 un conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation de conventions précédemment conclues avec son salarié M. X... et lui accordant divers avantages ; que sa fusion-absorption par la société

KDI a été approuvée par une assemblée générale tenue le 30 juin 1999 ; que la juridic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris dans ses troisième et quatrième branches :

Vu les articles 121 et 562 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R 516-8 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hardy-Tortuaux a saisi le 2 avril 1999 un conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation de conventions précédemment conclues avec son salarié M. X... et lui accordant divers avantages ; que sa fusion-absorption par la société KDI a été approuvée par une assemblée générale tenue le 30 juin 1999 ; que la juridiction saisie a fait droit à la demande d'annulation par jugement du 26 juillet 2000 après débats tenus à l'audience du 4 mai 2000 ; que M. X... ayant relevé appel du jugement la société KDI est intervenue volontairement devant la cour d'appel ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes présentées devant le conseil de prud'hommes par la société Hardy-Tortuaux et annuler le jugement sans statuer au fond, l'arrêt retient que l'irrégularité de fond tenant à la disparition de cette société par fusion-absorption n'était pas susceptible d'être couverte par l'intervention de la société absorbante, et que la cour d'appel n'est pas saisie du fond du llitige ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que l'irrégularité relevée résultait d'un événement postérieur à l'acte saisissant le conseil de prud'hommes, savoir la demande adressée à son secrétariat, et ne pouvait donc l'affecter, ce dont il résultait d'une part qu'elle pouvait être régularisée y compris en cause d'appel et d'autre part que la dévolution du litige s'opérait pour le tout, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cour d'appel est en mesure, en cassant sans renvoi sur l'effet dévolutif de l'appel, de mettre fin au litige sur ce point en appliquant la règle de droit appropriée, comme le prévoit l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la dévolution du litige ;

Dit que des suites de l'effet dévolutif de l'appel la juridiction d'appel est saisie du fond ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42736
Date de la décision : 13/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Acte de procédure - Nullité - Causes - Irrégularité de fond - Régularisation - Moment - Détermination.

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Régularisation - Régularisation en cause d'appel - Défaut de capacité d'ester en justice

Quand l'irrégularité de fond affecte un acte de procédure postérieur à la saisine du conseil de prud'hommes par la demande adressée à son secrétariat, elle peut être régularisée y compris en cause d'appel.


Références :

Code du travail R516-8
Nouveau Code de procédure civile 121, 562 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 février 2003

A rapprocher : Chambre commerciale, 1996-02-27, Bulletin 1996, IV, n° 68, p. 54 (cassation) ; Chambre civile 1, 1996-04-16, Bulletin 1996, I, n° 182, p. 127 (rejet) ; Chambre sociale, 2000-12-12, Bulletin 2000, V, n° 422, p. 324 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 sep. 2005, pourvoi n°03-42736, Bull. civ. 2005 V N° 254 p. 223
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 254 p. 223

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: M. Gillet.
Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Me Hémery, Me Georges, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.42736
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