AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris dans ses troisième et quatrième branches :
Vu les articles 121 et 562 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R 516-8 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hardy-Tortuaux a saisi le 2 avril 1999 un conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation de conventions précédemment conclues avec son salarié M. X... et lui accordant divers avantages ; que sa fusion-absorption par la société KDI a été approuvée par une assemblée générale tenue le 30 juin 1999 ; que la juridiction saisie a fait droit à la demande d'annulation par jugement du 26 juillet 2000 après débats tenus à l'audience du 4 mai 2000 ; que M. X... ayant relevé appel du jugement la société KDI est intervenue volontairement devant la cour d'appel ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes présentées devant le conseil de prud'hommes par la société Hardy-Tortuaux et annuler le jugement sans statuer au fond, l'arrêt retient que l'irrégularité de fond tenant à la disparition de cette société par fusion-absorption n'était pas susceptible d'être couverte par l'intervention de la société absorbante, et que la cour d'appel n'est pas saisie du fond du llitige ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que l'irrégularité relevée résultait d'un événement postérieur à l'acte saisissant le conseil de prud'hommes, savoir la demande adressée à son secrétariat, et ne pouvait donc l'affecter, ce dont il résultait d'une part qu'elle pouvait être régularisée y compris en cause d'appel et d'autre part que la dévolution du litige s'opérait pour le tout, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cour d'appel est en mesure, en cassant sans renvoi sur l'effet dévolutif de l'appel, de mettre fin au litige sur ce point en appliquant la règle de droit appropriée, comme le prévoit l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la dévolution du litige ;
Dit que des suites de l'effet dévolutif de l'appel la juridiction d'appel est saisie du fond ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.