AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 2004), que par acte notarié du 24 juillet 1990, la banque Sovac immobilier, aux droits de qui est venue la société GE Money bank (la banque), a consenti un prêt aux époux X..., d'une durée de 10 ans avec une garantie hypothécaire et avec la caution solidaire de leur gendre, M. Y..., lequel a souscrit une assurance de groupe sur sa propre tête auprès de la société Vie plus (l'assureur) garantissant le risque d'incapacité et d'invalidité ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque a prononcé la déchéance du terme conformément aux conditions générales du contrat et a fait signifier le 9 mars 1992 un commandement de saisie immobilière aux débiteurs qui ont obtenu le 3 février 1993 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil ; qu'à la suite de l'accident de la circulation dont a été victime M. Y... le 16 octobre 1992, l'assureur a accepté de prendre en charge les échéances du prêt d'août 1993 à février 1996 ; que le 12 mars 1997, la banque a signifié à M. et Mme X... un commandement de saisie immobilière ; que M. et Mme X... et M. Y... ont assigné devant le tribunal de grande instance la banque en nullité du commandement et l'assureur en garantie ;
Attendu que M. et Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir constater que l'assureur avait cessé à tort tout règlement en 1996 et à le voir condamner à payer à la banque l'intégralité des sommes restant dues au titre du contrat de prêt ;
Mais attendu que la circonstance que l'assureur de la caution aurait pu, le cas échéant, prendre en charge le solde du prêt ne peut priver le créancier de son droit d'agir contre les débiteurs principaux ;
Et attendu que l'arrêt retient que la banque n'a signifié un commandement de payer qu'aux seuls emprunteurs solidaires défaillants et que seul M. Y... est assuré par le contrat d'assurance groupe ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit, à bon droit, que l'assureur ne devait pas sa garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille cinq.