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08/09/2005 | FRANCE | N°04-15566

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 septembre 2005, 04-15566


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 2004), que par acte notarié du 24 juillet 1990, la banque Sovac immobilier, aux droits de qui est venue la société GE Money bank (la banque), a consenti un prêt aux époux X..., d'une durée de 10 ans avec une garantie hypothécaire et avec la caution solidaire de leur gendre, M. Y..., lequel a souscrit une assurance de groupe sur sa propre tête auprès de la soc

iété Vie plus (l'assureur) garantissant le risque d'incapacité et d'invalidit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 2004), que par acte notarié du 24 juillet 1990, la banque Sovac immobilier, aux droits de qui est venue la société GE Money bank (la banque), a consenti un prêt aux époux X..., d'une durée de 10 ans avec une garantie hypothécaire et avec la caution solidaire de leur gendre, M. Y..., lequel a souscrit une assurance de groupe sur sa propre tête auprès de la société Vie plus (l'assureur) garantissant le risque d'incapacité et d'invalidité ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque a prononcé la déchéance du terme conformément aux conditions générales du contrat et a fait signifier le 9 mars 1992 un commandement de saisie immobilière aux débiteurs qui ont obtenu le 3 février 1993 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil ; qu'à la suite de l'accident de la circulation dont a été victime M. Y... le 16 octobre 1992, l'assureur a accepté de prendre en charge les échéances du prêt d'août 1993 à février 1996 ; que le 12 mars 1997, la banque a signifié à M. et Mme X... un commandement de saisie immobilière ; que M. et Mme X... et M. Y... ont assigné devant le tribunal de grande instance la banque en nullité du commandement et l'assureur en garantie ;

Attendu que M. et Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir constater que l'assureur avait cessé à tort tout règlement en 1996 et à le voir condamner à payer à la banque l'intégralité des sommes restant dues au titre du contrat de prêt ;

Mais attendu que la circonstance que l'assureur de la caution aurait pu, le cas échéant, prendre en charge le solde du prêt ne peut priver le créancier de son droit d'agir contre les débiteurs principaux ;

Et attendu que l'arrêt retient que la banque n'a signifié un commandement de payer qu'aux seuls emprunteurs solidaires défaillants et que seul M. Y... est assuré par le contrat d'assurance groupe ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit, à bon droit, que l'assureur ne devait pas sa garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-15566
Date de la décision : 08/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Bénéficiaire - Caution - Action du créancier contre les débiteurs principaux - Portée.

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Bénéficiaire - Caution - Action du créancier conte les débiteurs principaux - Portée

ASSURANCE DE PERSONNES - Invalidité - Assurance de groupe - Police connexe à un prêt - Souscripteur - Qualité - Caution - Action du créancier contre les débiteurs principaux - Portée

CAUTIONNEMENT - Caution - Caution solidaire du débiteur principal - Action des créanciers contre le débiteur principal - Effets - Décharge de l'assureur de la caution

La circonstance que l'assureur de la caution aurait pu, le cas échéant, prendre en charge le solde du prêt, ne peut priver le créancier de son droit à agir contre les débiteurs principaux. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare que l'assureur de la caution ne devait pas sa garantie.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 mars 2004

Sur l'incidence de la prise en charge éventuelle du solde d'un prêt par l'assureur de la caution sur le droit à agir du créancier contre les débiteurs principaux, à rapprocher : Chambre civile 1, 1994-03-30, Bulletin 1994, I, n° 122, p. 89 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 sep. 2005, pourvoi n°04-15566, Bull. civ. 2005 II N° 211 p. 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 211 p. 189

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Mme Aldigé.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Cossa, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.15566
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