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08/09/2005 | FRANCE | N°04-12041

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 septembre 2005, 04-12041


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1109 et 1115 du Code civil, ensemble l'article 1112 du même Code ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que poursuivi par la Banque populaire en vertu de deux actes de cautionnement consentis au profit de la société Francelux, qui était en état de cessation des paiements, M. X... a sollicité le conseil et l'assistance de la SCP d'avocats Laluet Schneider Katz (la SCP) ;

que les quatre procédures opposant M. X... à la Banque populaire ont donné lieu ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1109 et 1115 du Code civil, ensemble l'article 1112 du même Code ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que poursuivi par la Banque populaire en vertu de deux actes de cautionnement consentis au profit de la société Francelux, qui était en état de cessation des paiements, M. X... a sollicité le conseil et l'assistance de la SCP d'avocats Laluet Schneider Katz (la SCP) ; que les quatre procédures opposant M. X... à la Banque populaire ont donné lieu chacune à l'établissement d'une convention d'honoraires ; qu'à la suite de l'une de ces procédures ayant fait l'objet de la convention d'honoraires du 17 novembre 1992, la SCP a présenté sa facture ; qu'elle a accepté la demande de M. X... d'une réduction des montants réclamés ; que dans un courrier du 13 octobre 2000, M. X... s'est engagé à verser la somme convenue ;

qu'en l'absence de règlement, la SCP a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Strasbourg ;

Attendu que pour annuler la convention du 17 novembre 1992, pour vice du consentement, le premier président énonce que cette convention tendant à voir octroyer aux avocats la somme de 500 000 francs hors taxes en cas d'annulation des actes de cautionnement par le tribunal de grande instance apparaît manifestement comme ayant été obtenue sous la contrainte morale résultant de la crainte par les époux X... d'exposer leur fortune à un mal considérable et présent caractérisé par l'engagement de l'exécution sur les immeubles de Mme X... à la suite du rejet des pourvois ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs dont il ne résulte pas que M. X... ait contracté le 17 novembre 1992 sous l'empire d'une quelconque contrainte morale exercée par la SCP ou un tiers, et alors que la convention litigieuse a été tacitement mais nécessairement approuvée dans le courrier postérieur du 13 octobre 2000, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 janvier 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-12041
Date de la décision : 08/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Convention d'honoraires - Validité - Conditions - Consentement - Consentement non vicié - Applications diverses.

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Consentement - Violence - Violence morale - Exclusion - Applications diverses

Viole les articles 1109, 1112 et 1115 du Code civil, une cour d'appel qui annule pour vice du consentement la convention d'honoraires conclue entre un débiteur poursuivi par une banque et un avocat, alors qu'aucune contrainte morale ne résultait de la crainte du client d'exposer sa fortune à un mal considérable et présent, caractérisé par l'engagement de l'exécution sur ses immeubles et alors que le débiteur avait approuvé la convention dans un courrier postérieur à sa conclusion.


Références :

Code civil 1109, 1112, 1115

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (premier président), 05 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 sep. 2005, pourvoi n°04-12041, Bull. civ. 2005 II N° 213 p. 190
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 213 p. 190

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Gomez.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12041
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