AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Marie-Hélène X...
Y..., à MM. Jean-Philippe et Jean-Didier Y... et à Mme Emmanuelle Marie Y..., épouse Z... de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de Jean Y... ;
Sur le moyen relevé d'office qui est préalable, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la procédure de contestations en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la SELARL Juris Pharma (la SELARL), société d'avocats, en conflit avec M. et Mme Y... qui ont refusé de lui régler les honoraires qu'elle leur réclamait, a saisi le bâtonnier en taxation de ses honoraires ; que M. et Mme Y... ont soutenu qu'ils n'avaient donné aucun mandat à la SELARL ;
Attendu que, pour débouter cette dernière de sa demande, l'ordonnance retient, par motifs propres et adoptés, qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un mandat ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il était saisi d'un moyen en défense portant sur l'existence d'un mandat, le premier président a excédé les limites de la compétence qui lui est attribuée par le texte susvisé qu'il a ainsi violé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 novembre 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Juris Pharma et des consorts Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille cinq.