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07/09/2005 | FRANCE | N°05-81145

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 septembre 2005, 05-81145


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2004, qui, dans la

procédure suivie contre lui du chef, notamment, de banqueroute, a rejeté ses demandes...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, de banqueroute, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, par arrêt du 28 juillet 2004 devenu définitif le 15 décembre 2004 par la non-admission du pourvoi de l'intéressé, la cour d'appel de Grenoble a condamné le prévenu à 3 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve ;

Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la même cour d'appel ayant rejeté ses demandes de mise en liberté est devenu sans objet ;

Par ces motifs,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-81145
Date de la décision : 07/09/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 19 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 sep. 2005, pourvoi n°05-81145


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.81145
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