AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, de banqueroute, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêt du 28 juillet 2004 devenu définitif le 15 décembre 2004 par la non-admission du pourvoi de l'intéressé, la cour d'appel de Grenoble a condamné le prévenu à 3 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve ;
Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la même cour d'appel ayant rejeté ses demandes de mise en liberté est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;