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07/09/2005 | FRANCE | N°04-86722

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 septembre 2005, 04-86722


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jenny,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de GRASSE, en date du 22 juillet 2003, qui a autorisé l'administration des Impô

ts à effectuer des opérations de visites et de saisies de documents en vue de recherch...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jenny,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de GRASSE, en date du 22 juillet 2003, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visites et de saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Vu les mémoires personnels en demande et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, d'une part, l'organisation matérielle de la communication aux parties des pièces du dossier présenté par l'Administration au soutien de sa demande d'autorisation de visites et de saisies relève d'une mesure d'administration judiciaire non susceptible du recours prévu par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, d'autre part, le juge peut faire état d'une déclaration anonyme faite oralement aux agents de l'administration des Impôts, dès lors que celle-ci lui est soumise au moyen d'un document établi et signé par les agents de cette Administration, permettant d'en apprécier la teneur, et qu'elle est corroborée par d'autres éléments que l'ordonnance décrit et analyse ;

Attendu, qu'enfin, le juge s'étant référé en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-86722
Date de la décision : 07/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de GRASSE, 22 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 sep. 2005, pourvoi n°04-86722


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.86722
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