AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE ANTONOV AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES BV,
- LA SOCIETE ANTONOV AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES FRANCE,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de MEAUX, en date du 28 mai 2004, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels en demande et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé dans les mêmes termes par les sociétés Antonov Automotive Technologies Bv et Antonov Automotive Technologies France, pris de la violation de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé dans les mêmes termes par les sociétés Antonov Automotive Technologies Bv et Antonov Automotive Technologies France, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé dans les mêmes termes par les sociétés Antonov Automotive Technologies Bv et Antonov Automotive Technologies France, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le juge s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;
D'où il suit que les moyens, qui remettent en cause cette appréciation souveraine, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;