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06/09/2005 | FRANCE | N°04-86762

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 septembre 2005, 04-86762


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Florence, épouse Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5ème section, en date du 3 no

vembre 2004, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Florence, épouse Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5ème section, en date du 3 novembre 2004, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le docteur Y... devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de blessures involontaires suivies d'une ITT supérieure à trois mois ;

"aux motifs qu'il résulte de l'information que le docteur Florence X..., épouse Y..., gynécologue de ville, a vu en consultation Dominique Z... le 28 octobre 1996, femme enceinte de quatre mois, l'a examinée et lui a prescrit une thérapie ; que le lendemain matin, la patiente dont l'état avait empiré, se rendait aux urgences de l'hôpital Notre-Dame de Bon Secours ; qu'un avortement allait être déclenché dans la journée du 29 octobre 1996 et que l'infection consécutive à cette grossesse sur stérilet allait provoquer des séquelles importantes ; qu'ainsi, les charges sur la responsabilité éventuelle de ce praticien doivent être examinées dans le cadre du lien de causalité direct dans la mesure où l'imprudence ou la négligence reprochable auront été la cause immédiate ou déterminante de l'atteinte à l'intégrité physique de la personne, la recherche quant à la détection ou l'absence des bruits cardiaques foetaux devant nécessairement déclencher la conduite immédiate à tenir pour prévenir tout dommage ; que, pour examiner l'existence de charges constitutives d'une faute d'imprudence ou de négligence, il y a lieu d'observer que le docteur Y... avait comme patiente Dominique Z... depuis 1990 ; que le début de la grossesse a été suivi par ce cabinet, plus précisément, la remplaçante du gynécologue ; que le 28 octobre 1996, le docteur Y... a vu en consultation Dominique Z... pour des problèmes exclusivement dermatologiques selon le praticien ; que cependant, contrairement aux arguments développés par l'intimée, le dossier médical du praticien révèle qu'un examen en rapport avec la grossesse a bien été effectué puisque le docteur Y... a réalisé un toucher vaginal qui a permis de retrouver un col fermé long un peu ramolli, a pris la tension artérielle qui était normale et a mesuré la hauteur utérine qui a été qualifiée "rapport avec le terme" ;

qu'en ne recherchant pas, pour compléter et terminer cet examen d'une femme enceinte, les bruits cardiaques foetaux, le docteur Y... a, selon deux des trois collèges d'experts commis par le magistrat instructeur, eu un comportement fautif ; que si cet examen avait été réalisé, l'absence de bruits foetaux aurait conduit à une hospitalisation et une prise en charge dès le 28 octobre 1996 au soir pour la mise en oeuvre de l'avortement thérapeutique ; que, dès lors qu'il existe selon le dernier collège un lien de causalité entre la grossesse sur stérilet, l'infection, le choc, les troubles vasculaires, les lésions constatées au scanner et les séquelles, cette omission fautive est dès lors constitutive de charges suffisantes d'avoir commis les faits reprochés dans la mesure où elle pouvait permettre d'orienter sans tarder vers une hospitalisation ; que l'ordonnance sera, dans la limite de l'appel de la partie civile, réformée ;

"alors que si les chambres de l'instruction apprécient souverainement au point de vue du fait, l'existence des charges de culpabilité, c'est à la condition de justifier leurs décisions par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant, par ailleurs, aux articulations essentielles des mémoires déposés par les parties ainsi qu'aux réquisitions du ministère public ; et que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;

"alors que, d'une part, dans son mémoire, le docteur Y... a fait valoir que Dominique Z... mentait en ce qui concerne le motif et la nature de la consultation du 28 octobre 1996, que la partie civile ne s'était pas plainte de douleurs abdominales, de fièvres et de métrorragies mais était venue la consulter pour un grain de beauté et un gonflement vulvaire qui n'avaient justifié que le recours à un spécialiste dermatologue et qu'afin de lever les incertitudes sur les faits, il y avait lieu de procéder à une confrontation sur les motifs, le contexte et l'examen auquel elle avait procédé ; qu'en renvoyant le docteur Y... devant le tribunal correctionnel sans s'arrêter ni répondre à sa demande d'ordonner une confrontation entre elle et la plaignante bien que leurs versions des motifs de la consultation médicale étaient en totale contradiction, la chambre de l'instruction a omis de répondre à une articulation essentielle du mémoire de la prévenue et, en outre, méconnu les dispositions de l'article 201 du Code de procédure pénale ;

"alors que, d'autre part, dans son mémoire, le docteur Y... soutenait que rien dans les éléments du dossier ne permettait d'établir que le foetus était mort au moment où elle a examiné Dominique Z... le matin du 28 octobre 1996 et qu'il n'existait aucun élément permettant d'affirmer que le diagnostic aurait pu être posé à cette date ; qu'en renvoyant le docteur Y... devant le tribunal correctionnel sans répondre à cette articulation essentielle de son mémoire, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre la prévenue ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE la demand présentée par Dominique A..., épouse Z..., au tire de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-86762
Date de la décision : 06/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5ème section, 03 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 sep. 2005, pourvoi n°04-86762


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.86762
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