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06/09/2005 | FRANCE | N°04-85416

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 septembre 2005, 04-85416


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 26 aoÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 26 août 2004, qui, dans la procédure suivie contre Roland Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué n'a alloué à Gilles X... qu'une somme de 11 500 euros au titre de son IPP ;

"aux motifs que la somme de 11 500 euros allouée par le premier juge pour une IPP de 10% affectant une victime âgée de 25 ans à la date de consolidation et qui tient compte du reclassement de l'intéressé dans un emploi de bureau au sein de la même entreprise sans perte de salaire, constitue une exacte réparation ;

"alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier sa décision et que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'en l'espèce, Gilles X... invoquait, dans ses écritures d'appel, outre le préjudice professionnel résultant de ce qu'il ne pouvait plus, en raison de l'accident dont il a été victime, exercer le métier de charpentier qu'il avait choisi, l'échec de son reclassement dans un emploi de bureau et la perte de cet emploi ; que, dès lors, en se bornant à confirmer le jugement entrepris, sans s'arrêter ni répondre à ces moyens péremptoires, la cour d'appel a entaché son arrêt de défaut de motifs ;

"alors que, d'autre part, si le droit pour la victime d'obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage a été causé, l'évaluation du dommage doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ; que, dès lors, en se bornant à confirmer le jugement entrepris sur l'évaluation du dommage subi par la partie civile sans tenir compte de l'échec du reclassement de Gilles X... dans un emploi de bureau et de la perte de cet emploi par la victime, élément inconnu de l'expert judiciaire et des premiers juges, la cour d'appel a fixé la réparation due à Gilles X... sans prendre en considération tous les éléments connus à la date où elle statuait ; qu'elle a, ainsi, violé l'article 1382 du Code civil ;

"alors que, enfin, la réparation du préjudice doit être intégrale, la victime ne devant subir aucune perte ; qu'en évaluant le préjudice subi par Gilles X... sans tenir compte de la nécessité qui lui a été imposée d'abandonner le métier de charpentier qu'il avait choisi, de l'échec de son reclassement dans un emploi de bureau et de la perte de cet emploi, la cour d'appel n'a pas alloué à la victime la réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi et violé, ainsi, de nouveau, l'article 1382 du Code civil" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ;

Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait fixé le montant du préjudice subi par la victime au titre de son incapacité permanente partielle, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile, qui faisait valoir que, si, se trouvant en raison de l'accident dans l'impossibilité d'exercer son métier de charpentier, elle avait été reclassée dans un emploi de bureau, ce reclassement avait été un échec et qu'elle avait perdu son emploi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 26 août 2004, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice soumis au recours des tiers, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85416
Date de la décision : 06/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, 26 août 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 sep. 2005, pourvoi n°04-85416


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.85416
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