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06/09/2005 | FRANCE | N°04-82740

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 septembre 2005, 04-82740


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 26 mars 200

4, qui, dans la procédure suivie contre Stéphane Y... du chef de blessures involontaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 26 mars 2004, qui, dans la procédure suivie contre Stéphane Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1149 et 1382 du Code civil, 2, 3, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'ensemble des demandes présentées par Gérard X... ;

"aux motifs que Gérard X... verse aux débats un rapport, non contradictoire et établi à sa demande, du docteur Z... dont les conclusions majorent les conséquences de l'accident en ce qui concerne le pretium doloris et l'IPP ; ces conclusions n'ont pas été retenues à juste titre par le tribunal comme susceptibles d'écarter les conclusions auxquelles était parvenu l'expert judiciaire ; en effet, elles ne sont que l'expression d'une opinion personnelle qui ne repose toutefois pas sur des constatations objectives différentes de celles fondant les conclusions de l'expertise judiciaire ; que le rejet des demandes au titre de l'ITT et du préjudice professionnel est justifié, Gérard X... s'étant lui-même déclaré sans emploi au moment de l'accident et inscrit à l'ASSEDIC depuis octobre 1999 (cf. pièce communiquée par son conseil " note explicative à l'attention de Me Bouzereau " et renseignements d'identité en tête du rapport d'expertise judiciaire), et la preuve d'une certitude d'emploi ne peut résulter des termes d'une copie de lettre traduite écrite par lui-même, datée du 10 juin 2000, concernant une proposition éventuelle de contrat, lettre sans aucune date certaine et qui n'est corroborée par aucun élément extrinsèque, observation étant faite là encore que le déficit fonctionnel séquellaire reconnu à Gérard X... n'entraîne aucune inaptitude médicalement reconnue à l'exercice de sa profession et que rien ne démontre que postérieurement à la date de consolidation il ait été empêché de satisfaire une proposition d'emploi si elle lui avait été faite ;

"alors, d'une part, qu'un rapport d'expertise même sollicité par une partie et non ordonné par le juge constitue une pièce susceptible de faire la preuve d'un préjudice, et peut être pris en compte par le juge du fond sans qu'aucune irrecevabilité de principe puisse lui être opposée à raison de son origine, dès lors que les conclusions en sont contradictoirement débattues ; qu'en refusant d'examiner les conclusions du rapport produit par la victime, et différentes de celles de l'expert judiciaire, la cour d'appel a méconnu ses propres pouvoirs et violé les droits de la défense ;

"alors, d'autre part, que les juges doivent réparer intégralement le préjudice résultant de l'infraction ; qu'à ce titre toutes les conséquences directes des infractions pour lesquelles le prévenu a été reconnu coupable doivent faire l'objet d'une indemnisation ; qu'au cas d'espèce, il ressort des rapports d'expertise des docteurs A... et Z..., ainsi que des documents fournis par Gérard X..., que ce dernier exerçait la profession d'ingénieur salarié, directeur des opérations dans une entreprise d'ingénieur conseil aux USA et qu'il avait accepté une proposition d'emploi pour octobre 2000 que l'accident du 25 septembre 2000 l'a empêché d'assumer ; qu'en refusant néanmoins d'indemniser son préjudice économique et professionnel, en affirmant qu'il était sans emploi au moment de l'accident et pouvait, après consolidation, reprendre une activité, sans rechercher si l'accident qui l'avait immobilisé sept mois ne l'avait pas empêché d'accéder à la proposition d'emploi qui lui était faite, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

"alors, enfin, que le préjudice professionnel peut s'analyser en la perte d'une activité professionnelle ou en la perte d'une chance de répondre à une proposition d'emploi ou de retrouver un emploi ;

que, dès lors, la cour d'appel, qui a reconnu que Gérard X..., âgé de 57 ans, ingénieur qui travaillait essentiellement à l'étranger, a souffert de 120 jours d'ITT et que sa consolidation n'a été effective que sept mois après l'accident, tout en conservant une gêne pour se déplacer, n'a pu, sans contradiction ni violer les textes susvisés, refuser la réparation de la perte de chance de postuler à un un emploi pendant la période de consolidation ou d'en retrouverun, après cette date" ;

Attendu que, d'une part, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel a examiné les conlusions du rapport produit par la partie civile ;

Que, d'autre part, en évaluant comme elle l'a fait la réparation du préjudice résultant pour Gérard X... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82740
Date de la décision : 06/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 26 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 sep. 2005, pourvoi n°04-82740


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.82740
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