AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Vu l'appel interjeté par :
- X... Jean-Marc,
de l'arrêt de la cour d'assises de l'INDRE, en date du 29 avril 2005, qui, pour tentatives de viols aggravés, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'appel incident du ministère public ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du Code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu que, par acte du 13 mai 2005, enregistré au greffe de la cour d'assises de l'Indre le 17 mai 2005, Jean-Marc X... s'est désisté de son appel ; qu'il lui en a été donné acte par ordonnance du même jour du président de la cour d'assises de l'Indre, désigné pour le deuxième trimestre 2005 ;
Que, par lettre adressée le 22 mai 2005 au procureur de la République de Châteauroux, Jean-Marc X... a fait savoir qu'il maintenait son appel ;
Attendu que le président de la cour d'assises ayant statué au premier degré avait épuisé sa compétence et se trouvait, dès lors, sans qualité pour donner acte à l'accusé de son désistement d'appel ;
Qu'en conséquence, l'accusé pouvant revenir sur sa décision de désistement d'appel tant qu'il ne lui en a pas été donné acte par une autorité compétente, il y a lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel ;
Par ces motifs,
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du CHER ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;