AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE PARIS,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 14 juin 2005, qui, dans la procédure suivie contre Eva X..., pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, a déclaré recevable la réclamation formulée par celle-ci en application de l'article 530 du Code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 8 juillet 2005, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 530 du Code de procédure pénale, ensemble défaut de réponse à conclusions ;
Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure qu'Eva X... a fait l'objet de procès-verbaux pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ;
Attendu qu'en application de l'article 530 du Code de procédure pénale, l'intéressée a formulé une réclamation tendant à l'annulation des titres exécutoires concernant les amendes contestées ;
Attendu que, pour déclarer recevable ladite réclamation, le jugement attaqué retient, notamment, que cette dernière est conforme aux dispositions de l'article 530 du Code précité, dès lors qu'elle est motivée et accompagnée des avis correspondant aux amendes considérées ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la juridiction de proximité a, sans insuffisance, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;