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02/09/2005 | FRANCE | N°05-83117

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2005, 05-83117


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 12 mai 2005, qui, dans l'information suivie contre Jean-Marie X... pour viol et agression sexu

elle, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu de saisir...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 12 mai 2005, qui, dans l'information suivie contre Jean-Marie X... pour viol et agression sexuelle, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu de saisir le juge des libertés et de la détention ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 4 juillet 2005, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 82, alinéa 3, et 185 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la Cour a confirmé l'ordonnance de refus de saisine du juge des libertés et de la détention ;

"aux motifs que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel du procureur de la République d'une ordonnance de refus de saisine du juge des libertés, ne peut statuer sur des questions étrangères à l'objet de l'appel ; qu'il ne sera pas répondu à la question du refus de mise en examen, le débat étant étranger à l'unique objet de sa saisine ; qu'en l'état du procès-verbal de première comparution du 28 avril 2005, Jean-Marie X... bénéficiait de statut de témoin assisté interdisant la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire ;

"alors que, d'une part, si l'ordonnance titrait "ordonnance disant n'y avoir lieu à saisir le juge des libertés et de la détention", celle-ci ne contenant qu'une seule motivation afférente à l'absence de charges pour mettre en examen Jean-Marie X... et ne refusant la saisine du juge des libertés et de la détention que par voie de conséquence à ce refus de mise en examen explicite, avait le caractère d'une ordonnance complexe ;

"alors que, d'autre part, il appartenait à la Cour de redonner à cette ordonnance sa véritable qualification, celle-ci statuant également sur les réquisitions de mise en examen de Jean-Marie X... pour les rejeter ;

"alors qu'enfin, la dénomination donnée dans l'acte d'appel à l'ordonnance attaquée ne constituait qu'un simple élément d'identification de la décision, laquelle comportait des dispositions de refus de mise en examen critiquées par le rapport du parquet et les réquisitions du procureur général" ;

Vu les articles 82, 137-4 et 185 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, dans son réquisitoire introductif et à toute époque de l'information, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires ; que le juge d'instruction qui ne croit pas devoir procéder aux actes requis doit rendre une ordonnance motivée dont le ministère public est recevable à faire appel dans tous les cas ; que la chambre de l'instruction est tenue de statuer sur toutes les questions qui lui sont dévolues par l'appel du ministère public ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 28 avril 2005, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information contre Jean-Marie X... des chefs de viol et agression sexuelle ainsi que le placement en détention provisoire de l'intéressé ; qu'après avoir recueilli ses observations, le juge d'instruction ne l'a pas mis en examen ; que le même jour ce magistrat a rendu une ordonnance disant n'y avoir lieu à saisine du juge des libertés et de la détention en l'absence d'éléments suffisants de nature à justifier la mise en examen ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt attaqué énonce que la question de la mise en examen est étrangère à l'unique objet de sa saisine ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer sur toutes les questions qui lui étaient dévolues par l'appel du ministère public, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 mai 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-83117
Date de la décision : 02/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel du ministère public - Ordonnance disant n'y avoir lieu de mettre en examen une personne et de saisir le juge des libertés et de la détention - Etendue de la saisine de la chambre de l'instruction - Détermination.

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel du ministère public - Ordonnance disant n'y avoir lieu de mettre en examen une personne et de saisir le juge des libertés et de la détention - Etendue de la saisine de la chambre de l'instruction - Détermination

Lorsqu'elle est saisie par le ministère public de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu de mettre en examen une personne et de saisir le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction est tenue de statuer sur toutes les questions qui lui sont dévolues par l'appel du ministère public. Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour confirmer une telle ordonnance énonce que la question de la mise en examen est étrangère à l'unique objet de sa saisine.


Références :

Code de procédure pénale 82, 137-4, 185

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre de l'instruction), 12 mai 2005

A rapprocher : Chambre criminelle, 1983-01-18, Bulletin criminel 1983, n° 22 (3), p. 45 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 2002-04-30, Bulletin criminel 2002, n° 91, p. 324 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2005, pourvoi n°05-83117, Bull. crim. criminel 2005 N° 213 p. 760
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 213 p. 760

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz.
Rapporteur ?: Mme Ponroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.83117
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