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02/09/2005 | FRANCE | N°05-80811

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2005, 05-80811


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Kassim,

contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 24 janvier 2005, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 8 ans d

'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Kassim,

contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 24 janvier 2005, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3.d de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que, sans entendre ni appeler un témoin à décharge, la cour d'assises du département des Alpes-Maritimes, statuant en appel, a déclaré Kassim X... coupable de viol sur mineure de quinze ans par ascendant et l'a condamné, en répression, à huit années d'emprisonnement, l'arrêt civil l'ayant condamné à payer des dommages-intérêts à la victime ;

"alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, tout accusé ayant droit notamment à interroger ou faire interroger des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'il résulte de l'instruction qu'un expert, le docteur Y..., concluait à l'absence de crédibilité des propos de la prétendue victime (cote D 109 du dossier d'instruction) ; qu'en retenant la culpabilité de Kassim X... à raison des faits dénoncés par cette prétendue victime sans qu'il résulte des débats que l'expert, le docteur Y..., témoin à décharge, ait été entendu ni appelé, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ;

Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que, lors de l'appel des experts, le 21 janvier 2005, le président a constaté l'absence de plusieurs d'entre eux dont Gérard Y..., médecin-psychiatre ;

Que l'avocat de l'accusé a alors saisi la Cour d'une demande de renvoi en partie justifiée par l'absence de cet expert ; que la Cour, par arrêt incident, a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à l'achèvement de l'instruction d'audience ;

Que, le 24 janvier 2005, la Cour a rendu un second arrêt incident disant n'y avoir lieu au renvoi de l'affaire et passant outre à l'audition de l'expert Y..., aux motifs que l'audition de cet expert n'apparaissait pas, à l'issue de l'instruction menée à l'audience, indispensable à la manifestation de la vérité ; que le président, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a alors donné lecture de l'expertise du docteur Y..., aucune observation n'ayant été formulée par les parties à l'issue de cette lecture ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour a souverainement apprécié l'opportunité de passer outre à l'absence dudit expert et n'a méconnu aucune des dispositions légales ou conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80811
Date de la décision : 02/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des ALPES-MARITIMES, 24 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2005, pourvoi n°05-80811


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80811
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