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02/09/2005 | FRANCE | N°05-80519

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2005, 05-80519


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Oihde,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 4 janvier 2005, qui, pour, no

tamment, vol aggravé, outrage et rébellion, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Oihde,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 4 janvier 2005, qui, pour, notamment, vol aggravé, outrage et rébellion, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec mandat d'arrêt et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que réformant sur la peine le jugement, qui avait prononcé contre le prévenu une peine d'emprisonnement avec sursis de trois mois, la cour d'appel a prononcé contre ce dernier la peine de deux ans d'emprisonnement ;

"aux motifs qu'eu égard à l'extrême gravité des infractions commises, s'agissant d'un vol avec violence sur la voie publique au préjudice d'un adolescent âgé de 16 ans, de menace ou d'acte d'intimidation perpétré en vue de déterminer la victime de ce vol aggravé à ne pas porter plainte ou à se rétracter, d'insultes particulièrement ordurières proférées à l'encontre de fonctionnaires de la police nationale et de rébellion, il convient de prononcer à l'encontre du prévenu une peine d'emprisonnement ferme, seule susceptible d'avoir un effet dissuasif ; que ces considérations conduisent la Cour à réformer la décision entreprise et à condamner Oihde X... à la peine de deux ans d'emprisonnement ;

"alors qu'en vertu des dispositions combinées des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivée en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que, dès lors, en se contentant, pour porter la peine d'emprisonnement prononcée contre le jeune Oihde X..., 18 ans, dont le casier judiciaire était vierge, de trois mois d'emprisonnement avec sursis à deux d'emprisonnement ferme, de se référer aux circonstances des infractions dont elle l'a déclaré coupable, sans énoncer aucun motif relatif à la personnalité du prévenu, la cour d'appel, dont l'arrêt ne mentionne non plus aucun élément qui s'y rapporte, n'a pas légalement prononcé peine ni motivé sa décision, violant ainsi, ensemble, lesdites dispositions" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80519
Date de la décision : 02/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 04 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2005, pourvoi n°05-80519


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80519
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