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02/09/2005 | FRANCE | N°05-00007

France | France, Cour de cassation, Avis, 02 septembre 2005, 05-00007


LA COUR DE CASSATION,

Vu leur connexité, joint les demandes d'avis n°s 0500006 à 0500022 ;

Vu les articles L.151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les demandes d'avis formulées le 12 avril 2005 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans des procédures opposant M. X... et autres à l'URSSAF de Paris, reçues le 18 mai 2005, ainsi libellées :

"Les contributions de Contribution sociale généralisée et de Contribution au remboursement de la dette sociale doivent

-elles être considérées comme des impôts au sens de la Convention fiscale franco-brit...

LA COUR DE CASSATION,

Vu leur connexité, joint les demandes d'avis n°s 0500006 à 0500022 ;

Vu les articles L.151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les demandes d'avis formulées le 12 avril 2005 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans des procédures opposant M. X... et autres à l'URSSAF de Paris, reçues le 18 mai 2005, ainsi libellées :

"Les contributions de Contribution sociale généralisée et de Contribution au remboursement de la dette sociale doivent-elles être considérées comme des impôts au sens de la Convention fiscale franco-britannique ?"

Sur le rapport de Monsieur le conseiller Ollier et les conclusions de Madame l'avocat général Barrairon ;

Vu les observations écrites déposées le 29 juin 2005 par la SCP PIWNICA, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Vu les observations écrites déposées le 8 juillet 2005 par la SCP GATINEAU, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

EST D'AVIS QUE doit être soumise à la Cour de Justice des Communautés européennes, en application de l'article 234 du Traité CE, la question de savoir si le règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une convention, telle que la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968, prévoit que les revenus perçus au Royaume-Uni par des travailleurs indépendants résidant en France et assurés sociaux dans cet Etat sont exclus de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale prélevées en France.

Fait à Paris, le 2 septembre 2005, les demandes d'avis n°s 0500006 à 0500022 ayant été examinées au cours de la séance du 11 juillet 2005 où étaient présents : M. Canivet, premier président, MM. Cotte, Sargos, Weber, Ancel, Tricot et Dintilhac, présidents de chambre, M. Thavaud, conseiller, M. Ollier, conseiller rapporteur, assisté de Mme Mathia, greffier en chef au service de documentation et d'études, Mme Barrairon, avocat général, Mme Tardi, greffier en chef, et mises en délibéré au 2 septembre 2005.

Le présent avis a été signé par le premier président et le greffier en chef.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 05-00007
Date de la décision : 02/09/2005
Sens de l'arrêt : Avis

Analyses

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Règlement n° 1408/71 - Article 13 - Règle de l'unicité de législation - Etendue - Dérogation par l'effet d'une convention bilatérale - Possibilité - Examen - Renvoi devant la Cour de justice des Communautés européennes.

SECURITE SOCIALE - Financement - Contribution sociale généralisée - Nature - Portée

SECURITE SOCIALE - Financement - Caisse d'amortissement de la dette sociale - Contribution pour le remboursement de la dette sociale - Nature - Portée

Est d'avis que doit être soumise à la Cour de justice des Communautés européennes, en application de l'article 234 du Traité des Communautés européennes, la question de savoir si le règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une convention, telle que la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968, prévoit que les revenus perçus au Royaume-Uni par des travailleurs indépendants résidant en France et assurés sociaux dans cet Etat sont exclus de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale prélevées en France.


Références :

Décret 69-1052 du 21 novembre 1969
Règlement CEE 1408-71 du 14 juin 1971
Traité des Communautés européennes art. 234

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 12 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 02 sep. 2005, pourvoi n°05-00007, Bull. civ. 2005 AVIS N° 6 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 AVIS N° 6 p. 9

Composition du Tribunal
Président : M. Canivet.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: M. Ollier assisté de Mme Mathia, greffier en chef.
Avocat(s) : la SCP Piwnica, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.00007
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