AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 5 novembre 2004, qui, pour tentative de vol avec violences ayant entraîné la mort, en récidive, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle, en portant à 18 ans la durée de la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 302, 378, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'absence de numérotation des feuillets du procès-verbal des débats ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure et viole nécessairement les droits de la défense de l'accusé" ;
Attendu qu'aucune disposition légale n'impose que les pages du procès-verbal des débats soient numérotées, dès lors qu'elles sont réunies en un seul contexte, et que la Cour de cassation est ainsi en mesure d'exercer son contrôle sur son contenu et la régularité de la procédure ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 306 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'audience au cours de laquelle il est débattu sur l'action publique doit être publique et cette publicité doit être expressément constatée par la formule " en audience publique " ;
qu'en l'espèce, la mention du procès-verbal des débats selon laquelle à la première audience du 4 novembre 2004 à 9 heures, Philippe X... a été introduit dans la salle d'audience, dont les portes étaient ouvertes ne suffit pas pour savoir si l'audience a véritablement eu lieu en audience publique ; qu'ainsi les textes et principes susvisés ont été violés" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte expressément des mentions du procès-verbal des débats que toutes les audiences ont été publiques ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, 326, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ;
"en ce que la délivrance d'un mandat d'amener par la Cour contre un témoin défaillant oblige à ce que ce soit également la Cour qui décide de passer outre aux débats ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal des débats que bien que ce soit la Cour qui ait ordonné la comparution forcée du témoin Andrée Y...
Z..., c'est le président seul qui a ordonné qu'il serait passé outre aux débats ;
que cet excès de pouvoir entache la procédure de nullité" ;
Attendu que si, selon l'article 326 du Code de procédure pénale, la Cour est seule compétente pour ordonner la comparution forcée d'un témoin absent, le président, après avoir indiqué aux parties que ce témoin n'était pas en état de se déplacer, peut décider, sans excéder ses pouvoirs, en l'absence d'opposition des parties, qu'il sera passé outre à son audition ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 384, alinéa 1er, anciens du Code pénal, 311- 10 nouveau du Code pénal, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la Cour et le jury ont été interrogés par quatre questions, ainsi libellées :
1 / Est-il constant qu'à Marseillan-Plage (Hérault), le 20 janvier 1993, l'on ait tenté de soustraire frauduleusement des fonds et objets de valeur au préjudice des époux A..., ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant été suspendue ou n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ?
2 / Ladite tentative de vol ci-dessus spécifiée à la question n 1 a-t-elle été précédée, accompagnée ou suivie de violences sur la personne de Jean-Paul A... ?
3 / Lesdites violences ont-elles entraîné la mort de Jean-Paul A... ?
4 / L'accusé Philippe X... est-il coupable d'avoir commis les faits qualifiés à la question n 1 et qualifiés aux questions n 2 et n 3 ?
"alors qu'en omettant de mentionner le caractère volontaire des violences reprochées, la question n 2 est entachée de nullité et, par suite, l'arrêt encourt la censure" ;
Attendu que la circonstance aggravante de violences prévue par l'article 311-10 du Code pénal se trouve constituée dès lors que les violences ont précédé, accompagné ou suivi le vol et ont entraîné la mort ;
Que tel est le cas en l'espèce, la tentative de vol commise au préjudice des époux A... ayant été précédée, accompagnée ou suivie de violences ayant entraîné la mort de Jean-Paul A... ;
Qu'en effet, le vol commis dans ces circonstances implique nécessairement que les violences à l'origine du décès aient été commises volontairement ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;