La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/09/2005 | FRANCE | N°04-87032

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2005, 04-87032


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Denis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 25 octobre 2004, qui, pour conduite sous l'empire d'un éta

t alcoolique, violences avec arme, conduite d'un véhicule malgré l'annulation judiciair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Denis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 25 octobre 2004, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, violences avec arme, conduite d'un véhicule malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire, excès de vitesse et défaut d'assurance, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, à 600 euros et 150 euros d'amende, à l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 2 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63, 170, 385, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité de la procédure soulevée par Denis X..., sauf en ce qui concerne le procès-verbal d'audition du 9 octobre 2002 à 19 heures 20, et l'a déclaré coupable de faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de violences avec arme, de conduite malgré l'annulation du permis de conduire, de conduite avec vitesse excessive et de circulation sans assurance ;

"aux motifs que Denis X... soutient que la procédure est entachée d'irrégularité à défaut d'avoir été placé en garde à vue et de n'avoir pas bénéficié des droits attachés à cette mesure ; qu'il a été interpellé par les policiers, le 9 octobre 2002 à 16 heures 55 ;

qu'il a consenti à les suivre pour être entendu au commissariat ;

qu'il a été soumis aux épreuves de l'éthylomètre à 17 heures 35 et a été entendu à 18 heures 35 ; que les résultats lui ont été notifiés à 19 heures ; qu'il a été à nouveau entendu à 19 heures 20 ; qu'il a quitté les locaux de police à 20 heures, à l'issue de cette audition ;

que si le prévenu, interpellé librement, a consenti à suivre les policiers au commissariat et s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés, il apparaît qu'après une première audition à 18 heures 35, il a été retenu à la disposition de l'officier de police judiciaire pour être réentendu à 19 heures 20, sans qu'il soit mentionné au procès-verbal qu'il avait accepté cette rétention ; que, si elle s'explique par les nécessités de l'enquête et les vérifications en cours, il aurait dû être placé en garde à vue et recevoir notification de ses droits ; que l'audition du prévenu à 19 heures 20, réalisée sans qu'aient été observées les formalités habituelles relatives au placement préalable en garde à vue, porte atteinte aux intérêts de la personne concernée et ne peut qu'être annulée ; que la régularité du procès-verbal d'interpellation en flagrant délit et la procédure du contrôle d'alcoolémie, accomplie antérieurement, peu de temps après l'arrivée du prévenu dans les locaux du commissariat et dont les résultats lui ont été immédiatement notifiés, ne sont aucunement affectés, en revanche par l'irrégularité en cause, de même que la citation délivrée ultérieurement ; qu'il en est de même du procès-verbal d'audition du 12 mars 2003 par lequel Denis X... est entendu à son domicile sur le défaut d'assurance du véhicule qu'il conduisait et sur les autres faits ; au fond, que les faits de conduite en état alcoolique, de conduite malgré annulation du permis de conduire et de défaut de maîtrise sont établis et ne sont pas discutés par le prévenu qui les reconnaît ; que, sur les violences, elles sont établies par le témoignage de la victime, la présence d'un cutter remis par Mme Y... aux policiers et la blessure légère au pouce, constatée par les enquêteurs qui corrobore la version du jeune Ludovic, alors que Denis X..., qui se contente de la contester, n'a pu expliquer le déroulement exact des faits ; que l'état d'ébriété dans lequel il se trouvait à ce moment-là peut expliquer un comportement qu'il ne veut pas admettre ou ne se souvient plus ;

que sur le défaut d'assurance, la carte grise du véhicule désigne Denis X... comme en étant le propriétaire ; que les explications embrouillées qu'il donne pour contester cette qualité ne permettent pas de la remettre en question ; qu'au moment des faits, il circulait à bord d'un véhicule non assuré ; que ces faits sont également établis ;

"alors, d'une part, qu'un automobiliste sous l'empire d'un état alcoolique ne peut être retenu dans un service de police jusqu'à complet dégrisement, sans qu'il soit placé en garde à vue et sans que les droits afférents à cette mesure soient notifiés dès que son état le permet ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Denis X... a été conduit au commissariat de police et après son interpellation le 9 octobre 2002 à 16 heures 55, qu'il y a subi des test d'alcoolémie et y a été entendu à 18 heures 35 avant de se voir notifier le résultat de l'épreuve d'éthylomètrie à 19 heures, sans être à aucun moment mis en garde à vue et sans s'être vu notifier ses droits ; qu'en se fondant cependant, pour refuser d'annuler les actes accomplis entre 16 heures 55 et 19 heures, sur la circonstance inopérante que l'intéressé aurait consenti à suivre les policiers au commissariat, la cour d'appel a violé les textes précités ;

"alors, d'autre part, qu'ayant retenu que Denis X... avait été irrégulièrement maintenu au commissariat après 18 heures 35 et annulé la procédure de son audition effectuée à 19 heures 20, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations en refusant d'annuler la citation délivrée ultérieurement à l'intéressé sur la base, notamment, d'éléments recueillis lors de ladite audition ; qu'elle a ainsi violé les textes susvisés" ;

Attendu que, saisie par Denis X..., poursuivi notamment pour conduite en état alcoolique et violences avec arme, de conclusions tendant à l'annulation de pièces de procédure, soutenant qu'il avait été retenu en dehors de tout cadre juridique le 9 octobre 2002 de 16 heures 50 à 20 heures dans les locaux du commissariat de police de Brest alors qu'il aurait dû être placé en garde à vue avec notification de ses droits, la cour d'appel de Rennes a annulé le procès-verbal d'audition de Denis X... du 9 octobre 2002 à 19 heures 20 ;

Attendu que, pour refuser d'étendre l'annulation au procès-verbal d'interpellation et à la procédure de contrôle d'alcoolémie, l'arrêt énonce que ces actes ont été accomplis soit avant l'arrivée du prévenu au commissariat soit juste après son arrivée dans les locaux de police ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, la nullité d'un acte de procédure est sans effet sur les actes antérieurs régulièrement effectués ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-87032
Date de la décision : 02/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 25 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2005, pourvoi n°04-87032


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.87032
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award