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02/09/2005 | FRANCE | N°04-86965

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2005, 04-86965


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE CEISA, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date

du 10 novembre 2004, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne n...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE CEISA, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 10 novembre 2004, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, complicité et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 175, 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Eric X... des chefs de vol, abus de confiance, recel et complicité de ces délits ;

"aux motifs qu' "il est reproché à Eric X... d'avoir transmis des plans d'implantation sur sa propre messagerie personnelle ; que les fonctions itinérantes du mis en cause lui imposaient de pouvoir avoir accès aux documents nécessaires via sa messagerie personnelle ; que la partie civile ne démontre pas le défaut de véracité de cet argument donné par Eric X... tout comme elle n'a émis aucune réserve ou observation en août 2000 lorsqu'elle a donné son solde pour tout compte à son salarié démissionnaire dont elle a dit avoir découvert les agissements en juillet 2000 ; que la partie civile sollicite une exploitation de documents trouvés en la possession d'Eric X... ; qu'il lui appartenait d'en faire la demande au juge d'instruction avant toute clôture de l'information et dans les vingt jours suivant l'avis à partie de la clôture ; qu'il n'existe aucune charge suffisante pour fonder le renvoi d'Eric X... devant le tribunal correctionnel" (arrêt attaqué, page 8, in fine, à page 9, alinéa 2) ;

"alors que les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce que la partie civile appelante d'une ordonnance de non-lieu soumette à la juridiction d'instruction du second degré une demande d'actes sur le fondement de l'article 201 de ce Code ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction s'est bornée à retenir, pour refuser d'ordonner le supplément d'information sollicité par Me Béatrice Pascual, qu'il appartenait à la partie civile de demander ce supplément pendant le délai prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale ; que, ce faisant, elle n'a pas apprécié l'utilité de la mesure d'instruction régulièrement sollicitée par la partie civile ; que, dès lors, l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que, pour dire irrecevable comme forclose la demande de la partie civile aux fins de supplément d'information, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci aurait dû en faire la demande auprès du juge d'instruction avant la clôture de l'information ;

Attendu que si, en prononçant ainsi, les juges ont méconnu le sens et la portée de l'article 175 précité, lequel ne fait pas obstacle à ce que la partie civile, appelante d'une ordonnance de non-lieu, soumette à la chambre de l'instruction une demande d'actes sur le fondement de l'article 201 du même Code, la censure n'est, cependant, pas encourue dès lors que la chambre de l'instruction peut, dans tous les cas et même d'office, ordonner, en application de ce dernier texte, les actes d'information qu'elle juge utiles et que son appréciation souveraine à cet égard échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Nathalie Y... des chefs de vol, abus de confiance, recel et complicité de ces délits ;

"aux motifs qu' "il est reproché à Nathalie Y... d'avoir pris pour son propre compte des plans d'implantation qui étaient la propriété exclusive de la société Ceisa ; que celle-ci soutient que ces plans ne peuvent être utilisés qu'avec un ordinateur Mac ce dont ne disposait pas Nathalie Y... à son domicile ; que, pour autant, celle-ci affirme qu'elle avait emporté les "zip" pour travailler chez elle afin de procéder à un classement des fichiers ; que ce n'est pas au témoin assisté d'apporter des justificatifs à l'appui de ses affirmations ; qu'il n'est pas justifié par la partie civile de l'incompatibilité du logiciel Illustrator V8.0 Mac avec un ordinateur PC dès lors qu'elle se borne à constater que la perquisition effectuée au domicile de Nathalie Y... a montré qu'elle disposait d'un ordinateur PC ; que l'argument selon lequel cette perquisition effectuée au domicile des époux Y... n'ayant pas permis de découvrir des fichiers Ceisa démontre que Nathalie Y... ne travaillait pas chez elle, est inopérant dès lors que celle-ci avait quitté la société depuis deux ans à la date de cette perquisition ; que, par ailleurs, il résulte de plusieurs témoignages (Eric Z..., ancien responsable commercial, Didier A..., responsable de la société cliente Antartic, Guy B...) qu'il était d'usage, en cas de difficulté pour honorer dans les délais la livraison d'une commande, de transmettre directement à la société cliente les "plans d'implantation des clichés" ; que c'est dans cette hypothèse que la transmission de ces plans à la société Castelleta a donc été réalisée par Nathalie Y... sur ordre d'Eric Z... ; qu'il est en outre observé que les témoignages contraires ont été apportés par des personnes extérieures au service dans lequel travaillait Nathalie Y... à l'exception de Gilles C... et de Richard D... qui, certes, travaillaient directement avec la mise en cause ; qu'un avis objectif, extérieur à l'entreprise, était donc nécessaire ; qu'à cet égard, contrairement à ce que soutient la partie civile, Guy B..., dont il est demandé l'audition, n'était plus, au moment des faits en juillet 2000, l'un de ses salariés ; que la partie civile ajoute même qu'il fut "remercié" après transfert en janvier 2000 au groupe Fardis ; qu'il résulte de la lecture des pièces du dossier que Guy B..., salarié du groupe Nestlé Sources, maison-mère de Perrier Vittel France, elle-même ayant comme filiale la société Ceisa, a intégré cette dernière en septembre 1997 avec pour mission de vendre la société, ce qu'il fit puisque la cession a été réalisée au profit du groupe Fardis en janvier 2000, mois au terme duquel il a été démis de ses fonctions ;

que, dès lors, l'objectivité du témoignage de Guy B..., devenu tiers par rapport à la société Ceisa et à ses salariés, déclarant qu'il arrivait à Nathalie Y... d'emporter des fichiers chez elle et de transférer dans l'urgence des plans d'implantation n'est donc pas à mettre en doute quand bien même il travaillerait quatre ans plus tard avec André Y..., époux de Nathalie Y... ; qu'enfin, la perquisition effectuée dans les locaux professionnels d'André Y..., président de la société Kisters, n'a donné aucun résultat ; qu'il n'est donc pas démontré une quelconque intention de détournement des plans litigieux par Nathalie Y... au profit de la société de son époux ; qu'il n'existe donc aucune charge suffisante pour fonder le renvoi de Nathalie Y... devant le tribunal correctionnel" (arrêt attaqué, page 7, alinéa 6, à page 8, alinéa 5) ;

"alors que Me Béatrice Pascual, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Ceisa soutenait, dans ses mémoires régulièrement déposés devant la chambre de l'instruction, que Nathalie Y... ne pouvait pas matériellement travailler chez elle avec les zip découverts par son employeur dans son sac à main et contenant les plans d'implantations litigieux, puisqu'elle ne disposait pas chez elle du logiciel Illustrator version Mac ayant permis la réalisation de ces plans, ni d'un ordinateur Macintosh permettant d'utiliser un tel logiciel, mais aussi parce que, "pour la lecture d'un zip, il est indispensable de disposer d'un lecteur de zip qui n'a pas été trouvé au domicile de Nathalie Y..." (mémoires du 20 septembre 2004, page 6, alinéa 3, et du 25 octobre 2004, page 6, alinéa 2), en sorte que, ne disposant pas du matériel adéquat pour travailler chez elle avec les zip découverts en sa possession, elle ne pouvait justifier son comportement par l'autorisation qu'elle aurait eu de les emporter à son domicile pour travailler sur son ordinateur ;

que cette articulation essentielle était fondée sur les résultats de la perquisition au domicile de Nathalie Y..., de laquelle il ressortait que son ordinateur était exclusivement muni de "lecteurs disquette et CD Rom" (cote D 74) ; que l'arrêt, qui ne répond pas sur ce point aux mémoires de Me Béatrice Pascual, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, en outre, que, dans ses mémoires déposés les 20 septembre, 25 et 27 octobre 2004, Me Béatrice Pascual sollicitait "l'audition de Nathalie Y... sur la façon dont elle aurait pu travailler à son domicile, faute pour elle de disposer du matériel nécessaire", ainsi que "la confrontation entre Nathalie Y..., Gilles C... et Richard D...", "l'audition de Jean-Paul E..." et "l'expertise du microprocesseur du PC de Nathalie Y..." ; que de telles mesures d'instruction s'imposaient, en effet, en raison des divergences existant entre les différents témoignages donnés sur la possibilité, tant en fait qu'en droit, pour Nathalie Y... de travailler sur des plans d'implantation à son domicile, ainsi qu'en raison de la circonstance que le seul témoignage retenu par la chambre de l'instruction sur ce point émanait d'une personne travaillant, selon les propres constatations de l'arrêt, "avec André Y..., époux de Nathalie Y..." ; que la chambre de l'instruction n'a aucunement répondu à la demande d'actes sollicitée par la partie civile, fût-ce pour l'écarter ; que, dès lors, son arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Pascal F... des chefs de vol, abus de confiance, recel et complicité de ces délits ;

"aux motifs que "la partie civile ne produit aucun moyen à l'appui de son appel concernant Pascal F... ; qu'au vu du dossier et des motifs de l'ordonnance, il apparaît qu'il n'existe aucune charge suffisante pour fonder le renvoi de Pascal F... devant le tribunal correctionnel" (arrêt attaqué, page 9, alinéas 3 et 4) ;

"alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction d'analyser les résultats de l'information afin de se prononcer sur les faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte ; qu'en omettant d'analyser les résultats de l'information et de rechercher si les faits dénoncés par la partie civile étaient susceptibles de constituer une infraction, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ;

que, dès lors, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-86965
Date de la décision : 02/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, 10 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2005, pourvoi n°04-86965


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.86965
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