AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Albinas,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 20 octobre 2004, qui, pour proxénétisme aggravé, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement, 100 000 euros d'amende, 10 ans d'interdiction du territoire et a ordonné une mesure de confiscation ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, de l'article 562 du Code de procédure pénale par fausse application, de l'article 593 du même Code, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure présentée par Albinas X..., tirée de l'irrégularité du mandat d'arrêt, et de la citation, toutes deux délivrées à parquet, alors qu'il était domicilié en Lituanie, et à une adresse connue des autorités de poursuite ;
"aux motifs que l'article 131 du Code de procédure pénale permet de décerner un mandat d'arrêt à la personne en fuite ou qui réside hors du territoire de la République ; que les actes de procédure dirigés contre une personne qui n'avait pas de domicile fixe en France sont réguliers dès lors qu'ils lui ont été adressés à parquet ;
"alors qu'est directement contraire au principe de l'égalité des armes, et au respect du droit de la défense, l'acte par lequel le parquet, partie poursuivante, se délivre en pratique à lui-même un mandat d'arrêt et une citation, destinés à une personne résidant à l'étranger, et dont l'adresse à l'étranger est connue, les actes de poursuite étant ainsi délivrés à la requête de l'autorité de poursuite, et à elle-même, sans souci de toucher leur véritable destinataire, à savoir la personne poursuivie ; qu'ainsi, la procédure était nulle et qu'en refusant de le constater, la cour d'appel a violé les droits de la défense" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 5 juillet 2002, le juge d'instruction a décerné un mandat d'arrêt à l'encontre d'Albinas X... ressortissant lituanien demeurant dans ce pays ; que, l'intéressé n'ayant pas de domicile fixe en France, ce mandat et les autres actes ultérieurs de procédure le concernant ont été adressés à parquet ; que, devant le tribunal correctionnel et à l'audience de la cour d'appel, ce mandat ayant été ramené à exécution entre-temps, il a soutenu qu'il était irrégulier faute de lui avoir été notifié à son adresse en Lituanie ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de ces pièces de justice, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que l'article 131 du Code de procédure pénale permet la délivrance d'un mandat d'arrêt lorsque la personne recherchée réside hors du territoire de la République, les juges ont justifié leur décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;