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02/09/2005 | FRANCE | N°04-85673

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2005, 04-85673


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Choukri,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en dater du 1er septembre 2004,

qui, pour violences aggravées, détérioration ou dégradation grave du bien d'autrui, vi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Choukri,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en dater du 1er septembre 2004, qui, pour violences aggravées, détérioration ou dégradation grave du bien d'autrui, violation de domicile, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-75, 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 226-4, 226-31, 322-1 et 322-15 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance du droit à un procès équitable, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement, l'a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles et a statué sur les réparations civiles ;

"aux motifs que les déclarations concordantes des deux victimes, corroborées par le certificat médical et la facture de réparation de la porte de l'appartement ainsi que les aveux plus que circonstanciés passés par le prévenu durant l'enquête établissent en tous leurs éléments à la charge de Choukri X... l'ensemble des faits visés dans la prévention ; qu'en répression, tenant compte de la gravité des agissements du prévenu, de ses antécédents judiciaires ainsi que des renseignements recueillis sur sa personne, la Cour confirme le jugement déféré sur la peine de quatre mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal contre Choukri X..., cette sanction, adaptée aux circonstances de la cause et à la personnalité du prévenu, étant justifiée par la nature et la gravité des infractions commises ;

"alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial qui décidera du bien fondé de toute accusation en matière pénale, et que tout accusé a le droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait confirmer la condamnation à la peine de quatre mois d'emprisonnement tenant compte de la gravité des agissements du prévenu, de ses antécédents judiciaires ainsi que des renseignements recueillis sur sa personne sans s'expliquer sur les antécédents judiciaires prétendus du prévenu ainsi que sur les renseignements recueillis sur sa personne, d'autant que les antécédents de Choukri X... tenaient à une agression physique dont il avait été victime dans le cadre de son travail en janvier 1997 et qui avait entraîné chez lui un syndrome post-traumatique invalidant, et sans qu'il soit indiqué si le prévenu avait été en mesure de se défendre sur les antécédents judiciaires visés ou sur les renseignements qui auraient été recueillis ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85673
Date de la décision : 02/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en dater, 01 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2005, pourvoi n°04-85673


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.85673
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