AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, de la société civile professionnelle VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ugur, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 2004, qui, dans la procédure suivie contre Tahar Y... du chef de contravention de dégradation volontaire du bien d'autrui, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 398, 485, 510, 512, 547 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que :
1 ) la cour d'appel était composée, lors de l'audience des débats et du délibéré, d'un seul magistrat ;
2 ) l'arrêt a été lu par un conseiller qui n'a pas assisté à l'audience des débats et qui n'a pas délibéré de la cause ;
"alors que, 1 ) même lorsqu'elle statue sur les intérêts civils et sur appel d'un jugement du tribunal de police, la chambre des appels correctionnels doit être composée d'un président et de deux conseillers ;
"alors que, 2 ) il doit être donné lecture de l'arrêt par un magistrat qui a assisté aux débats et qui a délibéré de la cause" ;
Vu l'article 592 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'il a été lu à l'audience du 28 avril 2004 par M. Fossier, conseiller, alors que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré de Mme Bressoulaly statuant en qualité de juge unique en application de l'article 547 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en l'état de ces mentions contradictoires, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Riom, en date du 28 avril 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;