La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/09/2005 | FRANCE | N°04-80717

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2005, 04-80717


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Jacques,

contre :

- l'arrêt incident de la cour d'assises du VAL-D'OISE, en date du 8 janvier 200

4, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols et agressions sexuelles aggrav...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Jacques,

contre :

- l'arrêt incident de la cour d'assises du VAL-D'OISE, en date du 8 janvier 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols et agressions sexuelles aggravés, a déclaré irrecevable son désistement d'appel ;

- l'arrêt de cette cour d'assises, en date du 9 janvier 2004, qui, pour les chefs précités, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté et à 10 ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur leur recevabilité :

Attendu que ces mémoires, qui n'offrent à juger aucun moyen de droit, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 310, 346, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble la violation du principe de l'oralité des débats et celui des droits de la défense ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne :

"- d'une part (p.4) que les docteurs Y... et Z..., experts cités par l'accusation, ayant fait savoir qu'ils étaient empêchés, le président a ordonné qu'il serait passé outre aux débats pour chacun de ces experts, aucune observation n'ayant été faite à ce sujet par aucune des parties" ;

"- d'autre part, (p.9), que les témoins Marie-Clarisse A... et Patricia B... étant absents, le président a ordonné qu'il serait passé outre aux débats pour chacun de ces témoins, aucune observation n'ayant été faite par aucune des parties à ce sujet" ;

"alors que, premièrement, en passant ainsi outre aux débats, sans même avoir préalablement invité l'accusé, Jean-Jacques X..., ou son avocat, à présenter leurs observations sur l'absence des experts Y... et Z... ainsi que sur l'absence des témoins Marie-Clarisse A... et Patricia B..., le président a violé l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les droits de la défense ;

"et alors que, deuxièmement, il ne saurait être objecté qu'il a été relevé au procès-verbal des débats l'absence d'observations formulées par les parties dès lors que la Cour de cassation n'est pas en mesure de contrôler si les parties, et notamment l'accusé ou son avocat, ont été invités à faire valoir leurs observations" ;

Attendu que les mentions reprises au moyen suffisent à justifier les décisions de passer outre aux débats en l'absence de toute contestation de la part du demandeur ou du ministère public ;

Que, contrairement à ce qui allégué, le président n'avait pas à interpeller l'accusé ou son avocat sur l'opportunité de ces mesures ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 380-6, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que "Me Sidem-Poulain a déclaré se constituer partie civile au nom de Raïssa X... , devenue majeure et a demandé acte de cette constitution ; qu'après avoir entendu l'avocat général, le demandeur et son avocat en leurs observations et en l'absence d'opposition, M. le président a donné acte à Me Sidem-Poulain de sa constitution de partie civile et Raïssa X... a pris place au banc des parties civiles" (procès-verbal des débats, p. 4, 2 et 3) ;

"alors que, aux termes de l'article 380-6 du Code de procédure pénale, une victime non constituée partie civile devant la cour d'assises de première instance ne peut se constituer, pour la première fois, devant celle statuant en appel ; qu'il ressort des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal des débats que Raïssa X... n'était pas constituée partie civile devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine statuant en première instance et que Me Sidem-Poulain a déclaré se constituer partie civile au nom de Raïssa X... devant la cour d'assises du Val-d'Oise (procès-verbal des débats, p. 4, 2 et 3) ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile, l'arrêt a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Raïssa X... était représentée, en première instance, par un administrateur ad hoc ;

Que, dès lors, devenue majeure, elle pouvait, à nouveau, intervenir personnellement, en qualité de partie civile, devant la cour d'assises d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'a aucun fondement ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80717
Date de la décision : 02/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du VAL-D'OISE 2004-01-08, cour d'assises du VAL-D'OISE 2004-01-09


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2005, pourvoi n°04-80717


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.80717
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award