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09/08/2005 | FRANCE | N°05-83526

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 août 2005, 05-83526


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf août deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sophianne,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 19 avril 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a c

onfirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention pro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf août deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sophianne,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 19 avril 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 197 du Code de procédure pénale ;

Vu l'article 197 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, le procureur général notifie, par lettre recommandée, à chacune des parties et à son avocat, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction ; qu'un délai minimum de quarante-huit heures, en matière de détention provisoire, doit être observé entre la date de l'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la date de l'audience de la chambre de l'instruction, fixée au 19 avril 2005, n'a pas été notifiée à Me Delarue, avocat dont Sophianne X... avait régulièrement fait connaître le choix au juge d'instruction conformément à l'article 115 du Code de procédure pénale, qu'aucun mémoire n'a été déposé pour le demandeur et que son avocat ne s'est pas présenté à l'audience ;

Mais attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte qu'il a été porté atteinte aux intérêts du demandeur, la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 19 avril 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-83526
Date de la décision : 09/08/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, 19 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 aoû. 2005, pourvoi n°05-83526


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.83526
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