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09/08/2005 | FRANCE | N°05-83483

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 août 2005, 05-83483


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf août deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Raouf,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 mai 2005, qui, dans l'infor

mation suivie contre lui, notamment des chefs de recels aggravés et association de mal...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf août deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Raouf,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 mai 2005, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment des chefs de recels aggravés et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté et a prononcé sur sa demande transmise en application de l'article 207 du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 115 et 117 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 3 b et c de la Convention européenne des droits de l'homme, 115, 144-1, 145-3, 194, 197, 199, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce que les débats devant la chambre de l'instruction se sont déroulés à l'audience du 6 mai 2005, en l'absence du mis en examen et d'un défenseur représentant celui-ci ;

"aux motifs que les avocats de l'appelant, bien que régulièrement avisés de la date d'audience, sont absents à la barre ;

"alors que, comme en était informée la chambre de l'instruction, un seul avocat, Me Selli, commis d'office le 16 décembre 2004 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats aux lieu et place de Me Mosqueron du même barreau, était chargé d'assurer la défense du mis en examen et qu'il ne figure au dossier de la procédure aucun récépissé de notification permettant d'établir que l'avocat ainsi commis d'office a été avisé de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience ; qu'ainsi la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense et les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Me Mosqueron et Me Selli, avocats successivement désignés au titre de l'aide juridictionnelle pour la défense de Raouf X..., ont été avisés en application de l'article 197 du Code de procédure pénale de la date de l'audience de la chambre de l'instruction, par lettres recommandées du 26 avril 2005 ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Sur le second moyen du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 144-1, 145-3, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par la personne mise en examen ;

"aux motifs que les présomptions qui pèsent sur Raouf X... sont lourdes et résultent des écoutes téléphoniques et de sa mise en cause par plusieurs coauteurs ou complices, ainsi que de ses aveux partiels ; que la poursuite de sa détention s'impose pour : empêcher une concertation frauduleuse avec les co-mis en examen, préserver la poursuite de l'information de tous risques de pression ou collusion, prévenir le renouvellement de l'infraction que la multiplicité des véhicules dénombrés permet de redouter, garantir sa représentation en justice, l'intéressé déjà condamné à plusieurs reprises à des peines d'emprisonnement pour des faits similaires, étant de nationalité étrangère et sans emploi, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des faits, les circonstances de leur commission ou l'importance du préjudice causé s'agissant de la participation active et centrale à un important trafic international de véhicules volés relevant d'une délinquance violente, organisée et structurée ; que les obligations d'un contrôle judiciaire, aussi strictes soient-elles, ne sauraient être suffisantes au regard des motifs ci-dessus exposés ; que la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ;

"alors que, d'une part, en s'abstenant de s'assurer de la durée raisonnable de la détention du mis en examen au regard de la gravité des faits reprochés et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 144-1 du Code de procédure pénale ;

"alors que, d'autre part, en s'abstenant de mentionner les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 145-3 du Code de procédure pénale" ;

Sur le moyen pris en sa première branche ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de Raouf X... et prononcer sur sa demande transmise en application de l'article 207 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le délai prévisible d'achèvement de la procédure était de moins d'un mois et rappelé les indices de culpabilité faisant présumer à la charge de l'intéressé l'organisation d'un trafic de véhicules volés à destination de l'étranger, retient que la détention s'impose, notamment, pour préserver la poursuite de l'information de tous risques de pression ou de collusion ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations et contrairement à ce que soutient le demandeur, les dispositions de l'article 145 -3 du Code de procédure pénale relatives aux indications particulières justifiant la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure n'ont pas été méconnues ;

Sur le moyen pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées, que Raouf X... se soit prévalu, devant la chambre de l'instruction, du non-respect du délai raisonnable prévu à l'article 144-1 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau en sa seconde branche, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-83483
Date de la décision : 09/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 09 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 aoû. 2005, pourvoi n°05-83483


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.83483
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