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09/08/2005 | FRANCE | N°05-83455

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 août 2005, 05-83455


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf août deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 22 mars 2005, qui l'a renvoy

é devant la cour d'assises du CANTAL sous l'accusation de viol et agressions sexuelles...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf août deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 22 mars 2005, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du CANTAL sous l'accusation de viol et agressions sexuelles aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28 et 222-31 du code pénal, 176, 181, 184, 198, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de mise en accusation et de renvoi devant la cour d'assises du mis en examen (Jean-Louis X...) des chefs de viol et d'agressions sexuelles sur la personne de sa belle-fille (Anne-Sophie Y...) ;

"aux motifs propres et adoptés qu'il n'était pas contesté qu'à deux reprises, à deux jours d'intervalle, à la mi-avril 2003, Jean-Louis X... avait rejoint Anne-Sophie Y... dans son lit et s'était livré sur elle, d'abord par dessus les vêtements puis ensuite sur la peau à des attouchements et des caresses, et avait obtenu de celle-ci qu'elle lui caresse le sexe et que le 23 avril 2003, à deux reprises distantes d'une heure, il l'avait déshabillée, caressée et l'avait pénétrée de son sexe, la seule contradiction entre les parties résidant dans l'existence ou non du consentement de la jeune femme ; que les faits s'étaient produits alors que depuis une dizaine d'années, Jean-Louis X... vivait au domicile de la mère d'Anne- Sophie et que celle-ci supportait très mal cette présence, un état de conflit permanent régnant entre eux, Anne-Sophie n'acceptant que très difficilement la violence et l'autorité exercée sur elle-même et sur sa mère ; qu'à la fin de l'année 2002, Anne-Sophie étant majeure, Jean-Louis X..., qualifié par plusieurs témoins de manipulateur, avait modifié son comportement à l'égard de sa belle-fille, sur laquelle il avait manifestement des vues et qu'en janvier 2003, il avait embrassé sur la bouche celle-ci, qui en avait été très perturbée au point de se réfugier trois jours chez ses grands parents et de devoir suivre un traitement contre la dépression ; qu'en même temps, toujours dans le cadre de ce changement de comportement, il avait adressé à Anne-Sophie, sur son téléphone portable, des messages, sans doute anodins au début pour s'inquiéter de ce qu'elle faisait, prendre de ses nouvelles et lui dire bonjour, mais que ces messages auxquels elle répondait étaient progressivement devenus très fréquents, jusqu'à 28 dans une journée, et avaient pris un contenu de plus en plus déplacé, pour lui faire part de son amour et de l'envie d'avoir avec elle des relations sexuelles ; que les amies d'Anne-Sophie Y..., notamment Sylvie Z..., avaient témoigné du trouble et du stress créés chez la jeune femme par ces messages insistants et envahissants, l'ayant vu à plusieurs reprises pleurer en arrivant au lycée et se monter très déstabilisée ; que si elle s'était confiée à son amie Sylvie Z..., Anne-Sophie Y... avait expliqué qu'elle ne pouvait se plaindre à sa mère, qui n'avait pas réagi lors de l'épisode du baiser volé et lors des premiers messages au contenu peut-être encore anodin, qu'elle éprouvait une grande peur de Jean-Louis X... qui s'était toujours montré autoritaire et violent et l'avait menacée de la mettre dehors et de lui "pourrir la vie", et que, ne sachant comment faire cesser cette situation qu'elle ne supportait plus, elle avait résolu d'en passer par les volontés de Jean-Louis X... ;

que contrairement aux allégations de son mémoire, le mis en examen avait reconnu avoir antérieurement menacé la jeune fille de la mettre dehors à 18 ans et de lui "pourrir la vie", et que le soir de la révélation des faits par Anne-Sophie à sa mère, il avait d'ailleurs mis en pratique ses menaces en jetant par la fenêtre des sacs de vêtements d'Anne-Sophie ; que contrairement aux affirmations du mis en examen, l'entente ne régnait pas entre lui et Anne-Sophie dans les jours précédant les faits puisqu'il avait noté dans son mémoire qu'à cette époque la jeune fille voulait le faire sortir de sa vie et de la vie de sa mère ; que c'était en prenant ses désirs pour la réalité et en fonction de son propre comportement plus amical, qu'il avait cru pouvoir penser et laisser croire à ses proches que la jeune fille se rapprochait de lui ; que le prétendu comportement aguicheur de Anne-Sophie, lors d'un repas familial, n'était curieusement rapporté que par l'amie du frère du mis en examen, les autres convives de ce repas n'y ayant nullement fait allusion et que les propos tenus par Anne-Sophie à l'infirmière du lycée, relatifs à une meilleure entente avec son beau père, devaient s'interpréter au regard de l'attitude violente physiquement et moralement, de l'autorité et des propos blessants dont Jean-Louis X... faisait preuve précédemment ; que les proches d'Anne- Sophie et l'expert psychologue, qui l'avait examinée, avaient considéré qu'il s'agissait d'une jeune femme émotive et fortement influençable, qu'elle même avait parfaitement expliqué que, si elle parvenait à s'opposer à l'autorité lorsqu'elle était au milieu d'autres personnes, comme lorsqu'elle avait donné une gifle à celui qui l'avait blessée moralement, elle était incapable de faire preuve de la même autorité lorsqu'elle se trouvait seule avec Jean-Louis X..., qui depuis son plus jeune âge l'avait dominée et dont elle avait peur ;

que c'était donc dans un état de fatigue nerveuse résultant d'un harcèlement pendant plusieurs semaines et d'emprise exercée par son beau père, qui durant toute sa jeunesse s'était imposé à elle comme à sa mère, qu'Anne-Sophie Y... s'était abandonnée à la volonté de celui-ci, l'appelant dans sa chambre comme il lui avait demandé, se laissant caresser, déshabiller, prendre la main pour lui caresser le sexe et imposer des pénétrations sexuelles ; que, cependant, son absence de consentement aurait pu être soupçonnée par Jean-Louis X..., si absorbé par la recherche de son propre plaisir, il avait été suffisamment attentif à l'autre pour constater, ce qu'il avait plus ou moins reconnu par la suite, qu'elle se laissait caresser sans réagir, étant selon elle, inerte comme tétanisée, qu'elle faisait barrage de ses bras pour éviter le contact, se détournait, puis lors des rapports sexuels, interrompait rapidement la première pénétration en le repoussant violemment et en criant, avant d'aller prendre une douche, comportement habituel de la femme violée, cherchant à se laver de la souillure; qu'il apparaissait en conséquence qu'il existait contre Jean-Louis X... des charges suffisantes d'avoir, par menaces et contrainte morale, commis sur Anne-Sophie Y... des attouchements sexuels constitutifs d'agressions sexuelles et de pénétrations sexuelles constitutives de viols avec cette circonstance qu'il avait commis ces faits en abusant de l'autorité exercée habituellement sur la victime dont il était depuis une dizaine d'années le compagnon de la mère (arrêt, p. 7 à 9) ; qu'interpellé et placé en garde à vue, Jean-Louis X... avait reconnu les faits mais déclaré que cette dernière était consentante et même active lors du deuxième rapport le 23 avril ;

qu'il avait poursuivi ses déclarations, se contredisant parfois totalement ; que, s'il avait reconnu "que pour en arriver là, il avait dû insister", il avait considéré que, si elle l'avait repoussé clairement, il n'aurait pas cherché à aller plus loin ; qu'il avait déclaré enfin ne plus pouvoir affirmer qu'Anne-Sophie était aussi consentante qu'il le pensait (D17 et D21) ; qu'il avait déclaré par la suite que ses relations avec Anne-Sophie étaient particulièrement tendues, ayant à son encontre une attitude très stricte avec parfois des propos blessants, sans avoir conscience, disait-il, de l'avoir terrorisée ; qu'il avait affirmé ne jamais avoir voulu lui faire de mal, même, si effectivement, il n'avait pensé qu'à "son plaisir" (D26) (ordonnance, p. 3) ; qu'à l'issue de l'information, il était établi que la coexistence entre Anne- Sophie et Jean-Louis X... s'était déroulée pendant des années dans un climat de violences verbales et même physiques, soit à l'égard de la victime elle-même, soit à l'égard de sa mère ; qu'il était également établi par les divers témoignages qu'Anne-Sophie craignait physiquement son beau-père et les conséquences que pourraient avoir pour elle le fait de lui résister (ordonnance, p. 5) ;

"alors, d'une part, qu'en déduisant l'existence de menaces ou d'une contrainte morale d'un supposé harcèlement exercé par le mis en examen sur sa belle-fille, harcèlement tenant prétendument à l'envoi à la jeune femme de multiples messages téléphoniques au contenu de plus en plus déplacé, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire déposé par le mis en examen et visé par le greffier (p. 5, 5 à 9), articulation confortée par les pièces de la procédure -procès-verbaux portant relevés d'activité de lignes téléphoniques (D88, D89, D91) et procès-verbal de confrontation (D94)- et selon laquelle la jeune femme avait elle-même adressé au mis en examen de très nombreux messages et réponses non hostiles et ainsi manifesté l'existence entre les intéressés d'un climat d'entente voire de connivence, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que dans son mémoire, le mis en examen avait d'abord rappelé (p. 5, 10) que la jeune femme avait exprimé, en janvier 2003, la volonté de le faire sortir de sa vie et de celle de sa mère, puis fait valoir (p. 7, 3) qu'à l'époque des faits, soit en avril 2003, les relations s'étaient à ce point améliorées que la jeune femme avait pu affirmer à une infirmière scolaire, dont les déclarations figuraient au dossier de la procédure, que tout allait très bien ; qu'en retenant néanmoins que le mis en examen aurait noté, dans son mémoire, qu'à l'époque des faits la jeune femme aurait voulu le faire sortir de sa vie et de la vie de sa mère, la chambre de l'instruction a dénaturé ce mémoire ;

"alors, de troisième part, qu'en déduisant l'absence de consentement de la jeune femme aux attouchements et aux actes sexuels du supposé comportement habituel d'une femme violée, la chambre de l'instruction s'est fondée sur un motif d'ordre général, impropre à justifier légalement sa décision ;

"alors, de quatrième part, qu'en déduisant l'absence de consentement de la jeune femme de son comportement supposé jusqu'au premier rapport sexuel, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire du mis en examen (p. 6, 9 et s.) selon laquelle, d'une part, le fait que la jeune femme lui avait demandé d'utiliser un préservatif dès le premier rapport impliquait une absence de peur paralysante, d'autre part, la jeune femme avait pris une part active au deuxième rapport, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, de cinquième part, qu'en imputant au mis en examen des contradictions pour avoir déclaré, d'une part, ne pas avoir contraint la jeune femme à avoir des relations sexuelles avec lui, d'autre part, avoir dû insister pour parvenir à ces relations sexuelles, quand l'insistance ne caractérise pas la menace ni la contrainte, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, enfin, qu'ayant constaté que le mis en examen avait cru pouvoir penser que la jeune femme se rapprochait de lui, et en l'état de l'articulation essentielle du mémoire du mis en examen (mémoire, p. 9, 15, p. 10, 6) selon laquelle il avait pu légitimement attribuer le comportement défensif de la jeune femme lors du premier rapport sexuel à la virginité de cette dernière et la jeune femme avait elle-même déclaré lors de la confrontation (D94) qu'elle estimait que le mis en examen avait pu ne pas se rendre compte de la peur qu'elle avait éprouvée, la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à relever, par un motif hypothétique, que l'absence de consentement de la jeune femme "aurait pu être soupçonnée" par le mis en examen, n'a pas légalement justifié sa décision sur l'appréciation qu'avait pu avoir le mis en examen de l'absence de consentement de la jeune femme, partant sur l'élément intentionnel des infractions" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jean-Louis X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol et agressions sexuelles aggravés ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d' infractions, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-83455
Date de la décision : 09/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, 22 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 aoû. 2005, pourvoi n°05-83455


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.83455
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