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09/08/2005 | FRANCE | N°05-83344

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 août 2005, 05-83344


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf août deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 25 mars 2005, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment pour escroquerie, a an

nulé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant son maintien sous contrôle judici...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf août deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 25 mars 2005, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment pour escroquerie, a annulé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant son maintien sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 179, 591 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, omission de statuer ;

"en ce que, s'il a justement annulé l'ordonnance du 22 janvier 2004 prononçant le maintien sous contrôle judiciaire de Bruno X..., l'arrêt attaqué a refusé ou omis de constater l'irrégularité de la procédure entre le 22 juillet 2004 et le 9 novembre 2004, date de la comparution de Bruno X... devant le juge correctionnel ;

"aux motifs que, "par ordonnance en date du 17 janvier 2001, Bruno X... a été placé sous contrôle judiciaire avec la seule obligation de verser un cautionnement de 300 000 francs ; qu'à l'issue de l'appel puis du pourvoi en cassation formé par lui, la chambre de l'instruction d'Agen a rendu le 18 décembre 2002 un arrêt par lequel elle a dit n'y avoir lieu à versement d'un cautionnement ; que la seule obligation mise à la charge de Bruno X... ayant ainsi disparue, il ne se trouve plus placé sous contrôle judiciaire ; qu'il y a donc lieu d'annuler l'ordonnance du 22 juillet 2004 prononçant son maintien sous contrôle judiciaire" ;

"alors que, premièrement, dès lors que Bruno X... demandait non seulement l'infirmation de l'ordonnance du 22 juillet 2004 mais également la constatation de l'irrégularité de la procédure ultérieure, les juges du fond avaient l'obligation de se prononcer ;

"alors que, deuxièmement, ayant constaté que l'arrêt du 18 décembre 2002 s'opposait à ce que Bruno X... fut placé sous contrôle judiciaire, cette constatation commandait que la chambre de l'instruction constate l'irrégularité des actes afférents au contrôle judiciaire postérieurs à l'ordonnance du 22 juillet 2004 et qu'en refusant de constater cette irrégularité, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

"et alors que, troisièmement, et en toute hypothèse, la circonstance que le prévenu soit placé sous contrôle judiciaire, au moment où il comparait devant le juge correctionnel, porte atteinte au droit de la défense, dès lors que la mise sous contrôle judiciaire est irrégulière puisqu'elle laisse présumer à tort que le prévenu est susceptible de se rendre coupable de comportements répréhensibles ; qu'en refusant d'annuler les actes postérieurs au 22 juillet 2004, sur ce fondement, les juges du fond ont de nouveau violé les textes sus visés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Bruno X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel et maintenu sous contrôle judiciaire par ordonnance distincte ; qu'il a relevé appel de cette dernière décision ; que, par mémoire, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise "ainsi que de la procédure de renvoi devant le tribunal correctionnel" ; que la chambre de l'instruction a prononcé l'annulation du seul maintien sous contrôle judiciaire après avoir constaté que la personne mise en examen avait obtenu la mainlevée de cette mesure en cours d'information ;

Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué n'ait pas annulé la procédure de renvoi devant le tribunal correctionnel dès lors que cette exception était étrangère à l'unique objet de l'appel ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-83344
Date de la décision : 09/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 25 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 aoû. 2005, pourvoi n°05-83344


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.83344
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