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09/08/2005 | FRANCE | N°05-83256

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 août 2005, 05-83256


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf août deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Teng Tien,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 15 février 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'aide au séjour irrégulier en bande organisée, a confirmé

l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf août deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Teng Tien,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 15 février 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'aide au séjour irrégulier en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire n'étant pas signé par le demandeur lui-même, il y a lieu de déclarer l'intéressé déchu de son pourvoi par application de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-83256
Date de la décision : 09/08/2005
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, 15 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 aoû. 2005, pourvoi n°05-83256


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.83256
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