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21/07/2005 | FRANCE | N°05-83512

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juillet 2005, 05-83512


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre l'arrêt n° 8 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 19 mai 2

005, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme et tentative d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre l'arrêt n° 8 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 19 mai 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme et tentative de meurtre aggravé, a ordonné la prolongation de la détention pour une durée de 6 mois ;

Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;

Sur le premier et le troisième moyens de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 5.3 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le moyen unique du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5.3, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 181, 215, 215-2 ancien, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, faisant droit à la requête du ministère public, a prolongé la détention provisoire du demandeur, pour une durée de six mois ;

"aux motifs que le supplément d'information ordonné par le président de la cour d'assises, le 6 juillet 2004, est en cours d'exécution ; que la nécessité de l'achever constitue le motif empêchant le jugement de l'affaire dans le délai requis ; que Thierry X..., en s'évadant s'est volontairement soustrait pendant de longues années à la justice et s'est réfugié au Portugal, circonstance à l'origine de la procédure de contumace, après refus d'extradition ;

que les faits constitutifs d'une atteinte grave à la sécurité des personnes, commis en un lieu public, ont causé à l'ordre public un trouble exceptionnel et toujours persistant qui ne doit pas être ravivé ; que les risques de réitération et de fuite, en l'état des antécédents figurant au casier judiciaire et de l'attitude observée jusqu'à ce jour par Thierry X..., plusieurs fois évadé, apparaissent majeurs et doivent être évités ; que la détention provisoire est l'unique moyen d'atteindre les objectifs, les contraintes d'un contrôle judiciaire étant en l'espèce inopérantes ;

qu'il y a lieu de faire droit à la requête et de prolonger, à titre exceptionnel, pour six mois, la détention ;

"alors que, d'une part, toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que les seuls motifs énoncés par l'arrêt attaqué ne constituent pas en l'espèce des causes pertinentes et suffisantes, susceptibles de justifier au regard de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme le caractère raisonnable du maintien en détention, au cours d'une procédure relative à des faits commis le 22 mars 1988, dès lors que l'accusé avait été extradé le 11 juillet 1988, à la demande de la France et placé en détention du 11 juillet 1988 au 8 avril 2002 et qu'une condamnation par contumace avait été prononcée à son encontre depuis le 25 septembre 2001, après un arrêt de renvoi devant la juridiction de jugement du 29 mai 1991, notifié le 18 juin 1991 ;

"alors que, d'autre part, le demandeur avait fait valoir, dans son mémoire régulièrement produit le 10 mai 2005 que, faute d'avoir été jugé dans un délai raisonnable, il devait être remis en liberté en application de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences des dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors que, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'en décidant que l'accusé restera provisoirement détenu, sans fixer aucun terme à cette détention, et au simple motif que le supplément d'information ordonné le 6 juillet 2004, dont elle ne constate aucun délai d'achèvement, même approximatif, est en cours d'exécution, la chambre de l'instruction a porté atteinte au principe de la présomption d'innocence et a méconnu les textes susvisés, relatifs aux règles applicables en matière de détention provisoire, lorsque la décision de renvoi est devenue définitive" ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui, contrairement à ce qui est allégué, n'était saisie d'aucun mémoire du demandeur, s'est déterminée par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 144 et 181, alinéa 9, du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-83512
Date de la décision : 21/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1ère section, 19 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2005, pourvoi n°05-83512


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.83512
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