AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Laïd,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 12 avril 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés et délit connexe, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 272-1 et 367, alinéa 2, du Code de procédure pénale et de l'article 208 de la loi du 9 mars 2004 ;
Vu les articles 367, alinéa 2, du Code de procédure pénale et 208 de la loi du 9 mars 2004 ;
Attendu que, selon ces textes, les ordonnances de prise de corps décernées avant l'entrée en vigueur de la loi précitée ne valent mandat de dépôt que lorsque l'accusé est détenu en vertu de ce titre ;
que, lorsqu'il comparaît libre, l'accusé ne peut être placé en détention que si la Cour décerne mandat de dépôt à son encontre ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que Laïd X... a été renvoyé devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales par arrêt de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Montpellier du 10 septembre 2002 qui a délivré à son encontre ordonnance de prise de corps ; que comparaissant libre devant la cour d'assises, il a été condamné, par arrêt du 28 janvier 2005, à 14 ans de réclusion criminelle et a été immédiatemment incarcéré en exécution de l'ordonnance de prise de corps ; qu'il a interjeté appel de cette décision ; qu'il a présenté une demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que Laïd X..., qui a comparu libre devant la cour d'assises, est détenu à la suite de la mise à exécution de l'ordonnance de prise de corps résultant de la déclaration de culpabilité ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de prise de corps ne pouvait valoir mandat de dépôt que si Laïd X... avait comparu détenu devant la cour d'assises en vertu de ce titre, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
qu'elle aura lieu sans renvoi ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, du 12 avril 2005 ;
CONSTATE que Laïd X... est détenu sans titre depuis le 28 janvier 2005 ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Blondet, Mme Koering-Joulin, MM. Dulin, Corneloup, Pometan, Chanut conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Salmeron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;