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21/07/2005 | FRANCE | N°05-82947

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juillet 2005, 05-82947


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Frank,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 20 avril 2005, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de

la SEINE-ET-MARNE sous l'accusation de viols et viols aggravés ;

Vu le mémoire produ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Frank,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 20 avril 2005, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SEINE-ET-MARNE sous l'accusation de viols et viols aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Franck X... devant la cour d'assises des chefs de viols du 1er février au 18 mars 2004 et de viol avec usage d'une arme dans la nuit du 15 au 16 mars 2004 ;

"aux motifs que Marie-Hélène X... avait déclaré avoir manifesté son refus des relations sexuelles avec son époux à compter du mois de février 2004 ; que, pour l'y contraindre, son mari avait usé de diverses violences physiques ; que, dans la nuit du 15 au 16 mars 2004, pour la contraindre à des rapports sexuels, Franck X... avait usé d'un objet ayant brûlé sa femme à la cuisse ; que les constatations matérielles et médicales étaient corroborées par des déclarations de témoins faisant état du repli sur elle-même de Marie-Hélène X... à compter de février 2004 ;

que les faits avaient été aggravés dans la nuit du 15 au 16 mars 2004 par l'utilisation de différents objets à usage d'arme ;

"alors, d'une part, que la présomption de consentement des époux aux actes sexuels accomplis dans l'intimité de la vie conjugale vaut jusqu'à preuve contraire, laquelle ne saurait résulter des seules affirmations de l'épouse ;

"alors, d'autre part, qu'en ayant déduit l'existence de viols des violences subies par l'épouse et en ayant présumé qu'elles avaient servi à contraindre l'épouse à des rapports sexuels, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Franck X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et viols aggravés ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82947
Date de la décision : 21/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3ème section, 20 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2005, pourvoi n°05-82947


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.82947
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