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21/07/2005 | FRANCE | N°05-82928

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juillet 2005, 05-82928


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ali Ben Belgacem,

contre l'arrêt n° 5 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2ème section, en date du 19 avril 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de diffamation non publique à cara

ctère raciste et outrage à magistrat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rej...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ali Ben Belgacem,

contre l'arrêt n° 5 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2ème section, en date du 19 avril 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de diffamation non publique à caractère raciste et outrage à magistrat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 668-5 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'article 674 du Code de procédure pénale qu'aucun des juges ou conseillers visés à l'article 668 dudit Code ne peut se récuser d'office ; qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué ait été rendu par un ou des magistrats récusés selon la procédure prévue à cet effet ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 217, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué lui ait été notifié et non pas signifié, dès lors que, d'une part, ladite décision fait l'objet d'un pourvoi recevable formé à sa requête par personne dûment mandatée et que, d'autre part, les dispositions de l'article 217 du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 50 de la loi du 29 juillet 1881, 66 de la Constitution, 140, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, article préliminaire, alinéa 3, du Code de procédure pénale, 9-1 du Code civil ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de rejet de la demande de mainlevée du contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué, après avoir observé à bon droit que la chambre de l'instruction n'a pas à répondre aux articulations des mémoires tendant à faire juger des questions étrangères à l'objet de l'appel et notamment à faire statuer sur le fond du dossier ou sur la régularité de la procédure antérieure, énonce que le mis en examen, de nationalité étrangère, est sans domicile fixe ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux chefs péremptoires du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82928
Date de la décision : 21/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2ème section, 19 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2005, pourvoi n°05-82928


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.82928
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