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21/07/2005 | FRANCE | N°05-82920

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juillet 2005, 05-82920


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre l'arrêt n° 10 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 14 avri

l 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme et tentativ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre l'arrêt n° 10 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 14 avril 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme et tentative de meurtre aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par arrêt du 29 mai 1991, Thierry X... a été renvoyé devant la cour d'assises de Seine-et-Marne sous l'accusation d'avoir, le 22 mars 1988, commis un vol avec arme et une tentative de meurtre aggravé ; que, par arrêt prononcé par contumace le 25 septembre 2001, il a été condamné pour ces faits à la réclusion criminelle à perpétuité ;

qu'interpellé le 13 novembre 2003 et placé en détention provisoire le 14 novembre 2003 dans une autre information suivie contre lui au tribunal de grande instance de Mâcon du chef de vol avec arme, il a été écroué le 24 juin 2004 en exécution de l'ordonnance de prise de corps du 29 mai 1991 ; que, le 6 juillet 2004, le président de la cour d'assises de Seine-et-Marne a prescrit un supplément d'information ;

En cet état ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par le premier mémoire personnel et sur le quatrième moyen de cassation proposé par le second mémoire personnel, pris de la violation des articles 6, 7 et 8 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que ces moyens, qui invoquent une prétendue prescription de l'action publique, ne sauraient être admis ;

Qu'en effet, en permettant aux personnes mises en examen de faire appel des ordonnances qu'il prévoit, l'article 186, alinéa 1er, du Code de procédure pénale dont les dispositions sont limitatives, leur a attribué un droit exceptionnel, qui ne comporte aucune extension, et dont, à l'occasion d'une de ces procédures spéciales, elles ne sauraient s'autoriser pour faire juger des questions étrangères à son unique objet ;

D'où il suit que les moyens doivent être déclarés irrecevables ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation du second mémoire personnel, pris de la violation des articles 5.3 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de la violation du principe de la présomption d'innocence ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5.3, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14-2 de la Convention européenne d'extradition, préliminaire, 181, 215, 215-2 ancien et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'accusé et dit qu'il restera provisoirement détenu ;

"aux motifs qu'il n'appartient pas à la Cour, saisie du contentieux de la détention, de se prononcer sur les charges opposées à Thierry X... ; que le supplément d'information ordonné par le président de la cour d'assises le 6 juillet 2004 est en cours d'exécution sans que, contrairement aux termes du mémoire, une lenteur anormale ait lieu d'être constatée, qu'il n'appartient pas à la Cour de statuer dans ce cadre procédural sur les demandes d'actes ; que les moyens tenant à l'irrégularité alléguée de la procédure, qui ne concernent pas la régularité du titre de détention, n'ont pas lieu d'être examinés dans le cadre de la présente instance ;

qu'à cet égard, la procédure ayant abouti à l'ordonnance de prise de corps a été conduite hors son contradictoire en application de l'article 14-2 de la Convention européenne d'extradition, son extradition n'ayant pas été accordée (pour ces faits ) par le Portugal ; que l'ordonnance de prise de corps a pu être mise à exécution, alors qu'il se trouvait en liberté depuis plus de 45 jours après avoir été interpellé pour des faits similaires ; que Thierry X..., qui, en s'évadant, s'est volontairement soustrait pendant de longues années à la justice, ne saurait se faire un grief de la durée de la procédure ; que les faits, constitutifs d'une atteinte grave à la sécurité des personnes, commis en un lieu public, ont causé à l'ordre public un trouble exceptionnel et toujours persistant qui ne doit pas être ravivé ; que les risques de réitération et de fuite, en l'état des antécédents figurant au casier judiciaire et de l'attitude observée jusqu'à ce jour par Thierry X..., plusieurs fois évadé, apparaissent majeurs et doivent être évités ; que la détention provisoire est l'unique moyen de satisfaire à ces exigences ; que les mesures de contrôle judiciaire sont insuffisantes ;

"alors que, d'une part, l'article 14 de la Convention européenne d'extradition prévoit que l'extradé ne pourra être poursuivi ou puni pour une infraction antérieure à sa remise, autre que celle ayant motivé l'extradition ; qu'il ne peut être dérogé à ce principe que dans les conditions fixées par les articles 14-1 et 14-2 de la Convention ; qu'en considérant que l'ordonnance de prise de corps avait pu être mise à exécution parce que l'extradé se trouvait en liberté depuis plus de 45 jours, sans constater que l'intéressé avait eu la possibilité de quitter le territoire français, et si son élargissement était définitif, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 14-2-b de la Convention susvisée ;

"alors que, d'autre part, toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que la seule évasion du détenu ne constitue pas en l'espèce un motif pertinent et suffisant, susceptible de justifier au regard de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme le caractère raisonnable du maintien en détention, au cours d'une procédure relative à des faits commis le 22 mars 1988, dès lors que l'accusé avait été extradé le 11 juillet 1988, à la demande de la France et placé en détention du 11 juillet 1988 au 8 avril 2002 et qu'une condamnation par contumace avait été prononcée à son encontre depuis le 25 septembre 2001, après un arrêt de renvoi devant la juridiction de jugement du 29 mai 1991, notifié le 18 juin 1991 ;

"alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'en décidant que l'accusé restera provisoirement détenu, sans fixer aucun terme à cette détention, et au simple motif que le supplément d'information ordonné le 6 juillet 2004, dont elle ne constate aucun délai d'achèvement, même approximatif, est en cours d'exécution, et qu'une lenteur anormale n'a pas lieu d'être constatée, la chambre de l'instruction a porté atteinte au principe de la présomption d'innocence et a méconnu les textes susvisés, relatifs aux règles applicables en matière de détention provisoire, lorsque la décision de renvoi est devenue définitive" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen unique du mémoire ampliatif, pris en sa première branche, est nouveau et mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ;

Attendu que, par ailleurs, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par l'accusé le 30 mars 2005, l'arrêt, après avoir souverainement estimé que la durée de la détention provisoire n'excède pas le délai raisonnable prévu par l'article 5. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, retient que la détention provisoire de Thierry X..., qui s'est déjà évadé plusieurs fois et auquel sont reprochées des infractions d'une particulière gravité, est l'unique moyen de garantir le maintien de l'accusé à la disposition de la justice et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des infractions ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, a justifié sa décision ;

Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82920
Date de la décision : 21/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1ère section, 14 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2005, pourvoi n°05-82920


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.82920
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