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21/07/2005 | FRANCE | N°05-82889

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juillet 2005, 05-82889


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Michel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 21 avril 2005, qui, da

ns l'information suivie contre lui du chef de viol, a confirmé l'ordonnance du juge d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Michel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 21 avril 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.3, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 137-3, 143-1, 144, 144-1, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le mis en examen, provisoirement détenu ;

"aux motifs qu'il existe à l'encontre de Jean-Michel X... des charges lui imputant les actes dénoncés par la plaignante ; qu'il a été retrouvé une dose massive de stilnox tant dans le sang qu'au niveau des cheveux de Noëlle Y..., qui ne peut s'expliquer que par une ingestion massive de ce produit contemporaine des faits dénoncés ; que, d'autre part, il a été établi qu'il y avait eu rapport sexuel à deux reprises dans les mêmes conditions, alors que la victime était dans l'impossibilité de réagir, en raison de son état dû à l'absorption massive de somnifères ; que les explications fournies par Jean-Michel X... concernant l'obtention et l'utilisation du stilnox se sont révélées inexactes et ne sont confirmées par aucun élément ; que de tels agissements causent un trouble durable à l'ordre public local, s'agissant d'un comportement particulièrement odieux commis sur une personne en état de faiblesse psychologique, en grande difficulté, victime d'une mise en situation d'être abusée par quelqu'un dont elle attendait une certaine aide morale ; qu'il résulte des expertises psychiatriques et psychologiques qu'il existe des risques de réitération ; qu'il convient de protéger la victime et les témoins de toute pression, alors que la procédure devant la cour d'assises est une procédure orale, alors qu'il existe, selon les expertises psychiatriques et psychologiques, un risque de réitération des faits ; qu'au surplus, il est à craindre, en raison de la peine encourue, que Jean-Michel X... ne soit tenté de se soustraire à l'action de la justice ; que ces circonstances particulières, déduites des éléments de l'espèce, établissent que le maintien en détention provisoire de la personne mise en examen demeure justifié au regard des critères limitativement énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale ; que l'ordonnance attaquée doit dès lors être confirmée ;

"alors que, d'une part, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que toute personne poursuivie est présumée innocente, tant que sa culpabilité n'a pas été établie; qu'en rejetant la demande de mise en liberté présentée par le mis examen, pour des motifs tirés des charges de culpabilité existant à l'encontre de celui-ci, la chambre de l'instruction a porté atteinte au principe de la présomption d'innocence et a méconnu les textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, l'article 144-1 du Code de procédure pénale fait obligation aux juridictions d'instruction statuant en matière de détention provisoire, de s'assurer de la durée raisonnable de cette détention au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en omettant de se référer à ces conditions de droit et de fait, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;

"alors qu'en rejetant la demande de mise en liberté, sans se prononcer sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences des dispositions de l'article 137-3 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, par motifs propres et adoptés, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche dès lors que le dépassement du délai raisonnable n'a pas été invoqué devant la chambre de l'instruction, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82889
Date de la décision : 21/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 21 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2005, pourvoi n°05-82889


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.82889
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