AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Enzo,
- contre un arrêt qui aurait été rendu, par la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, le 12 avril 2005 ;
- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la même cour d'appel, en date du 12 avril 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté et a rejeté une nouvelle demande de mise en liberté ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé le 13 avril 2005 contre l'arrêt de la chambre correctionnelle :
Attendu que la déclaration de pourvoi, faite à l'encontre d'une décision inexistante, est sans objet ;
II - Sur le pourvoi formé le 14 avril 2005 contre l'arrêt de la chambre de l'instruction :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre correctionnelle :
Le DECLARE SANS OBJET ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;