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21/07/2005 | FRANCE | N°05-82871

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juillet 2005, 05-82871


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Enzo,

- contre un arrêt qui aurait été rendu, par la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, le 12 avril 2005 ;

- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la même cour d'appel, en date du 12 avril 2

005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre, a confirmé l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Enzo,

- contre un arrêt qui aurait été rendu, par la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, le 12 avril 2005 ;

- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la même cour d'appel, en date du 12 avril 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté et a rejeté une nouvelle demande de mise en liberté ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé le 13 avril 2005 contre l'arrêt de la chambre correctionnelle :

Attendu que la déclaration de pourvoi, faite à l'encontre d'une décision inexistante, est sans objet ;

II - Sur le pourvoi formé le 14 avril 2005 contre l'arrêt de la chambre de l'instruction :

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre correctionnelle :

Le DECLARE SANS OBJET ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82871
Date de la décision : 21/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, 12 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2005, pourvoi n°05-82871


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.82871
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