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21/07/2005 | FRANCE | N°05-82840

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juillet 2005, 05-82840


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ounouss,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 14 avril 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de vol avec armes et en bande organisée, et asso

ciation de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détenti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ounouss,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 14 avril 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de vol avec armes et en bande organisée, et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 145-2, 114, 171, 591 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, la chambre de l'instruction retient que, si le juge des libertés et de la détention, en adressant, le 24 mars 2005, à l'avocat du demandeur, une convocation par télécopie, pour le débat contradictoire de prolongation de la détention fixé au 1er avril 2005, n'a pas respecté le délai de cinq jours ouvrables prévu par l'article 114 du Code de procédure pénale, le 28 mars étant le lundi de Pâques, cette irrégularité n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur, dès lors que l'avocat a reçu la télécopie huit jours avant le débat ; qu'elle énonce que, si l'avocat a indiqué qu'il était retenu aux assises les 29 et 30 mars, et qu'il ne se présenterait pas le 1er avril, il n'a pas donné de raison valable à son absence ; qu'elle ajoute que la procédure a été mise à sa disposition quatre jours ouvrables avant le débat, le dernier acte relatif aux faits pour lesquels le demandeur a été mis en examen, au cours duquel il était assisté par son avocat, remontant au 17 décembre 2004 ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 171 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ;

Vu l'article 145-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, lorsque la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;

Attendu qu'Ounouss X..., mis en examen pour complicité de vol avec armes, a été placé en détention provisoire le 3 octobre 2003 ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire pour une durée de six mois à compter du 3 avril 2005, l'arrêt attaqué énonce que l'instruction de cette affaire complexe et relevant du grand banditisme est toujours en cours, que, si la plus grande partie des investigations a été menée à bien, les risques de concertation entre coauteurs et de pressions sur les témoins pour tenter de minimiser leur responsabilité restent importants ; qu'elle ajoute qu'Ounouss X... encourt une lourde peine, qu'il a déjà été condamné pour des faits de recel de vol, ce qui laisse craindre une réitération des faits, que "l'ordre public est perturbé d'un trouble exceptionnel et persistant", le vol ayant été commis au préjudice d'un commerce, dans des conditions particulièrement dangereuses, en bande organisée, en plein jour dans un lieu fréquenté par un public important, avec usage d'armes de gros calibre ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 14 avril 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82840
Date de la décision : 21/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, 14 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2005, pourvoi n°05-82840


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.82840
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