AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Arezki,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 4 mars 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment, contrebande, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant remis en liberté sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, s'il résulte des pièces de la procédure que M. Faure, qui siégeait au sein de la chambre de l'instruction statuant sur l'appel d'une ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire d'Arezki X..., avait rendu un an et demi plus tôt, en qualité de juge des libertés et de la détention, une ordonnance de rejet d'une demande de mise en liberté formée dans le même dossier d'information, l'impartialité de ce magistrat ne saurait être mise en cause, dès lors qu'il n'a pas connu l'appel de l'une de ses décisions et que rien ne permet de douter de son objectivité dans l'appréciation des éléments de fait et de droit au jour où la chambre de l'instruction a statué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'est inopérant le moyen qui conteste le bien-fondé de la décision de refus de mise en liberté prise par la chambre de l'instruction, au motif que, dans la même procédure, un autre mis en examen a été remis en liberté par cette juridiction, dès lors qu'il appartient aux juges d'apprécier individuellement, en fonction de considérations de droit et de fait, de la nécessité ou non de maintenir une mesure de détention provisoire ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;