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13/07/2005 | FRANCE | N°04-16319

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 2005, 04-16319


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 janvier 2004), que Mme X..., locataire, ayant été assignée par la société HLM Sud Habitat (la société) en paiement de loyers impayés, a opposé la prescription affectant partie de cette demande ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa fin de non-recevoir, alors, selon le moyen :

1 / qu'une assignation caduque n'est pas interru

ptive du délai de prescription, et il appartient à celui qui se prévaut d'une interruption d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 janvier 2004), que Mme X..., locataire, ayant été assignée par la société HLM Sud Habitat (la société) en paiement de loyers impayés, a opposé la prescription affectant partie de cette demande ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa fin de non-recevoir, alors, selon le moyen :

1 / qu'une assignation caduque n'est pas interruptive du délai de prescription, et il appartient à celui qui se prévaut d'une interruption de ce délai d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la société HLM Sud Habitat a fait assigner Mme X... en paiement de loyers par assignations des 23 mai 1995 et 7 septembre 2000 ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... a soutenu que la demande était recevable seulement pour les loyers échus et éventuellement impayés après le 7 septembre 1995 car si l'assignation en référé du 23 mai 1995 délivrée à la requête de la société HLM Sud Habitat n'avait pas été enrôlée, cette assignation était caduque et n'avait donc pu interrompre le délai de la prescription de l'action ; que la cour d'appel a confirmé un jugement déclarant recevable pour le tout la demande en paiement de loyers, incluant donc des loyers antérieurs au 7 septembre 1995, en se bornant à relever qu'aucune pièce du dossier ne permettait de dire que l'assignation en référé n'a pas été enrôlée ; qu'en rejetant par ce motif la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande pour les loyers échus antérieurement au 7 septembre 1995, la cour d'appel a violé

l'article 1315 du Code civil ;

2 / que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action peut être opposée en tout état de cause ; qu'en l'espèce, Mme X... a demandé à la cour d'appel de déclarer partiellement irrecevable la demande en paiement de loyers, en faisant valoir que seule l'assignation du 7 septembre 2000 avait interrompu le délai de prescription, l'instance ouverte par l'assignation du 23 mai 1995 étant périmée ; qu'en déclarant irrecevable le moyen tiré de la péremption d'instance, la cour d'appel a violé les articles 122 et 123 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir préalablement rouvert les débats pour permettre le respect du principe de la contradiction ; que dans ses conclusions d'appel, la société HLM Sud Habitat n'a pas soutenu que la cour d'appel ne serait pas en mesure de constater la péremption d'une autre instance que celle dont elle est saisie ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans avoir préalablement ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur son bien fondé, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que le greffier du tribunal d'instance de Montélimar a indiqué, par courrier du 2 juillet 2002, que les deux affaires engagées par Mme X... et par la société HLM Sud Habitat avaient fait l'objet d'une jonction puis d'une radiation sur désistement le 16 janvier 1997 ; qu'en décidant que cette lettre ne lui permettait pas d'établir l'existence d'un désistement de la procédure engagée par la société HLM Sud Habitat, la cour d'appel l'a dénaturée, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu qu'aucune pièce du dossier ne permettait de dire que l'assignation en référé n'avait pas été enrôlée et relevé que la décision sur désistement du demandeur du 16 janvier 1997 avait été rendue après avoir constaté le désistement de Mme X..., qu'aucune mention du jugement ne permettait de dire que la société HLM Sud Habitat s'était désistée, que l'attestation du greffier selon laquelle "l'affaire a bien fait l'objet d'une radiation sur désistement le 16 janvier 1997" n'apportait aucun élément permettant de l'affirmer, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve et sans dénaturer le courrier du greffier, que Mme X... ne justifiait pas de la caducité de l'assignation en référé ni d'un désistement réciproque qui aurait anéanti la demande en justice ;

Attendu, d'autre part, que les incidents d'instance étant tranchés par la juridiction devant laquelle se déroule l'instance qu'ils affectent, c'est à bon droit, sans introduire d'élément nouveau dans le débat ni violer les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant, dit qu'elle n'était pas en mesure de constater la péremption d'une autre instance que celle dont elle était saisie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt accueille dans son intégralité la demande en paiement qui incluait, notamment, les loyers échus entre le 23 mai 1995 et le 7 septembre de la même année ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme X... faisait valoir que le seul acte interruptif postérieur était le commandement de payer signifié le 7 septembre 2000 qui ne pouvait avoir d'effet que pour les cinq années qui lui étaient antérieures, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la société HLM Sud Habitat une certaine somme au titre des loyers impayés pour la période du 23 mai au 7 septembre 1995, l'arrêt rendu le 26 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société HLM Sud Habitat aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société HLM Sud Habitat à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société HLM Sud Habiat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-16319
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), 26 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 2005, pourvoi n°04-16319


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.16319
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