AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2003), que l'Assistance publique des hôpitaux de Paris (l'Assistance publique), légataire universel de M. Y..., a fait assigner Mme X... pour faire constater qu'elle occupait sans droit ni titre un appartement après le décès de sa mère, locataire de M. Y... et, subsidiairement, faire prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers ;
Sur le premier moyen, ci après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que les dispositions de l'article R. 716 -3-7 du Code de la santé publique n'étaient pas applicables, le legs de M. Y... n'apparaissant pas grevé d'une charge, d'une condition ou d'une affectation immobilière et n'ayant pas donné lieu à réclamation de la famille du défunt, et constaté que l'Assistance publique avait été envoyée en possession par jugement du 17 septembre 1999 après avoir accepté le legs, selon arrêté du 17 mai 1999, la cour d'appel en a exactement déduit que l'Assistance publique était recevable à agir comme propriétaire de l'appartement ;
D'où il suit ou que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant du loyer conventionnel exigible majoré de 10 % à compter du 1er janvier 2002 ainsi qu'au paiement d'une somme à titre d'arriéré de loyers et d' indemnités d'occupation arrêté au 4 novembre 2002, alors, selon le moyen, que l'indemnité d'occupation n'est due qu'à compter du jour de la résiliation du bail ; que la résiliation du bail ne prend effet qu'à la date de la décision qui la prononce ; que, par suite, en l'espèce, en confirmant le jugement fixant une indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer conventionnel exigible majoré de 10 % à compter du 1er janvier 2002, quant cette majoration de 10 % ne pouvait courir qu'à compter de l'arrêt prononçant la résiliation judiciaire du bail et donc du 17 septembre 2003, la cour d'appel a violé les articles 1741 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu que la résiliation judiciaire des contrats à exécution successive ne prenant pas nécessairement effet à la date de la décision qui la prononce, la cour d'appel a pu appliquer, à compter du 1er janvier 2002, l'augmentation de 10 % de l'indemnité d'occupation initialement fixée par le tribunal dont elle confirmait la décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.