AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2004), que Christiane X..., victime d'une contamination par l'amiante reconnue le 29 janvier 2003 comme maladie professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, est décédée le 26 juin 2003 après avoir saisi, aux fins d'indemnisation, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) ; qu'après lui avoir alloué une provision, le Fonds lui a fait, le 24 juillet 2003, une offre d'indemnisation réservant l'indemnisation du préjudice patrimonial ; qu'après son décès, le Fonds a présenté, le 22 janvier 2004, de nouvelles offres aux ayants droit de Christiane X..., Mlles Pascale et Claudine X... et à M. Lloys Y..., fils de Pascale X... (les consorts X...) ; que refusant ces offres, les consorts X... ont saisi la cour d'appel, tant au titre de l'action successorale qu'à titre personnel, d'une action contre la décision du Fonds ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable le recours exercé par les consorts X... au titre de la tierce personne, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 53, pris en ses paragraphes III, IV et V de la loi du 23 décembre 2000, le demandeur, pour obtenir la réparation intégrale de son préjudice auprès du Fonds, doit justifier de l'exposition à l'amiante et de l'atteinte à l'état de santé de la victime ; que, dans les six mois à compter de la réception d'une demande d'indemnisation, le Fonds présente au demandeur une offre d'indemnisation, dans laquelle il indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; que le demandeur ne dispose du droit d'action en justice contre le Fonds que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du IV ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite, l'action devant être intentée devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur ; qu'aux termes de l'article 25 du décret du 23 octobre 2001, le délai pour agir devant la cour d'appel est de deux mois ; que ce délai court à partir de la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'offre d'indemnisation ou du constat établi par le Fonds que les conditions d'indemnisation ne sont pas réunies ; que si, à l'expiration du délai prévu au IV de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée, le demandeur n'a pas reçu notification de la décision du Fonds, sa demande doit être considérée comme rejetée et le délai imparti pour saisir la cour d'appel court du jour où intervient cette décision implicite de rejet ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel saisie ne peut statuer, dans le cadre de l'instance contentieuse introduite devant elle, que sur les préjudices sur lesquels le Fonds a été préalablement mis en mesure de notifier une décision à la victime ; que, pour décider du contraire, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les prétendues lacunes et insuffisances du formulaire adopté par le conseil d'administration du Fonds et remis à la victime pour présenter sa demande d'indemnisation, en application de l'article 15 du décret du 23 octobre 2001, ni sur le fait que si les pièces jointes à la demande d'indemnisation révéleraient la nécessité pour la victime de bénéficier de l'assistance d'une tierce personne ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la disposition précitée ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le formulaire approuvé par le conseil d'administration du Fonds ne donne pas au demandeur la possibilité d'indiquer le montant de l'indemnisation sollicitée, ni même les différents chefs de préjudice dont la réparation est demandée, et lui permet seulement de préciser son identité, de fournir des renseignements sur l'origine possible de la contamination, de justifier du caractère professionnel ou environnemental de la pathologie et de joindre des pièces médicales ; que le Fonds, qui a interprété la loi du 23 décembre 2000 comme mettant à sa charge, au vu des pièces produites par le demandeur à l'indemnisation, l'identification des différents postes de préjudice, est mal fondé à opposer les lacunes ou insuffisances du formulaire mis à la disposition des victimes ou de leurs ayants droit ; qu'il est constant que Christiane X..., aux droits de laquelle se trouvent les consorts X..., avait formé une demande d'indemnisation conforme à celle approuvée par le conseil d'administration du Fonds ; qu'il convient de rechercher si les pièces jointes à cette demande révélaient la nécessité, pour la victime, de bénéficier de l'assistance d'une tierce personne ; que le compte-rendu d'hospitalisation du 10 juillet 2002 présente Christiane X... comme "très asthénique, celui du 5 septembre 2002 soulignant "la persistance d'une très grande asthénie" et "d'une grande fatigue de la patiente" ; qu'ainsi, les pièces médicales jointes à la demande d'indemnisation démontrent que la pathologie dont Christiane X... était atteinte et son traitement par chimiothérapie rendaient nécessaire l'assistance d'une tierce personne non spécialisée à compter du 3 juillet 2002, le 10 juillet 2002 étant le "J 8" de la première cure de chimiothérapie ;
Et attendu que lorsque l'offre formulée par le Fonds dans les conditions de l'article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000 et par l'article 15 du décret du 23 octobre 2001 n'a pas été acceptée, la victime ou ses ayants droit sont recevables à saisir la cour d'appel de toute demande d'indemnisation d'un chef de préjudice trouvant sa source dans la contamination par l'amiante ;
Que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir, pour fixer à une certaine somme, à compter du 20 avril 2002, la rente réparant les préjudices patrimoniaux subis par Christiane X..., retenu que celle-ci était à cette date atteinte d'un mésothéliome, alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles 53-I et 53-II de la loi du n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, les victimes de l'amiante peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices auprès d'un établissement public national, créé sous le nom de Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), administré par un conseil d'administration composé de représentants de l'Etat, des organisations siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des associations nationales d'aide aux victimes de l'amiante et de personnalités qualifiées et présidé par un magistrat ; que la réparation intégrale de son préjudice n'est due à la victime de l'amiante qu'à compter de la date à laquelle sa maladie liée à son exposition à l'amiante a été formellement diagnostiquée ; que le Fonds, dans ses conclusions, a soutenu que son barème d'indemnisation fixe le point de départ de l'indemnisation dès le certificat médical initial (CMI) et que le diagnostic de la maladie dont est atteinte la victime n'étant intervenu que le 3 mai 2003, à la suite des prélèvements effectués lors de la thoracotomie qu'elle avait subie, le Fonds avait à bon droit fixé à cette dernière date le certificat médical initial ; que, pour retenir la date du 20 avril 2002, invoquée par les ayants droit de la victime, la cour d'appel a estimé que si le diagnostic de mésothéliome pleural malin n'a été posé qu'à la suite de l'opération réalisée le 3 mai 2002, il ressort d'un certificat du 28 février 2003 que Christiane Z..., veuve X... a été suivie à partir d'avril 2002 pour un mésothéliome pleural biphasique de sorte qu'il convient de constater que la consultation par elle du service des urgences de l'hôpital Sainte-Camille, le 20 avril 2002, était en lien de causalité avec le mésothéliome et ce, quels qu'aient été les délais pris pour réaliser les examens permettant de poser le diagnostic formel de sa pathologie ;
qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à établir qu'à la date du 20 avril 2002, la victime était effectivement atteinte d'une maladie liée à l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble du principe de la réparation intégrale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le point de départ des arrérages de la rente est la date à laquelle l'existence de la pathologie génératrice d'un déficit fonctionnel permanent en lien de causalité direct et certain avec l'exposition à l'amiante est établi ; que s'agissant d'un fait, la preuve peut en être rapportée par tout moyen ; que la date à laquelle le diagnostic du mésothéliome est intervenu est un élément de preuve qui ne permet pas cependant d'écarter, sans analyse des autres documents produits, la date du 20 avril 2002 invoquée par les ayants droit ; que si, comme le relève le Fonds, le diagnostic de mésothéliome pleural malin n'a été posé qu'à la suite d'une opération réalisée le 3 mai 2003, il ressort d'un certificat médical du 28 février 2003 que Christiane X... a été suivie à partir d'avril 2002 pour un mésothéliome pleural biphasique, de sorte qu'il convient de constater que la consultation par elle du service des urgences de l'hôpital Sainte-Camille le 20 avril 2002 était en lien de causalité avec cette affection et ce quels qu'aient été les délais pris pour réaliser les examens permettant de poser le diagnostic formel de sa pathologie ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat, la cour d'appel a pu déduire que Christiane X... était, dès le 20 avril 2002, atteinte de manière certaine du mésothéliome provoqué par l'exposition à l'amiante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 167 000 euros l'indemnité réparant les préjudices extrapatrimoniaux subis par Christiane X... du fait de l'exposition à l'amiante ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 53-I et 53-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, de l'article 1382 du Code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel qui, par une décision motivée, répondant aux conclusions, et sans être liée par un barème ni tenue de mieux s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue de chacun des préjudices extrapatrimoniaux subis par Christiane X... ainsi que le montant des indemnités propres à en assurer la réparation intégrale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.