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13/07/2005 | FRANCE | N°03-47990

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-47990


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., embauchée le 13 mars 2000 par la société SHEP en qualité d'agent de propreté, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à partir du mois de juin 2001 ; qu'elle a été licenciée, le 2 avril 2002, en raison de son absence prolongée obligeant l'entreprise à réorganiser son service et de la perte de la protection de l'emploi prévue par la convention collective ; que contesta

nt le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., embauchée le 13 mars 2000 par la société SHEP en qualité d'agent de propreté, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à partir du mois de juin 2001 ; qu'elle a été licenciée, le 2 avril 2002, en raison de son absence prolongée obligeant l'entreprise à réorganiser son service et de la perte de la protection de l'emploi prévue par la convention collective ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement attaqué énonce que la convention collective des entreprises de propreté stipule dans son article 9.07, en son paragraphe b) relatif à la protection de l'emploi que l'employeur qui sera amené à remplacer d'une manière définitive le salarié malade pourra lui notifier la rupture de son contrat de travail en respectant la procédure légale de licenciement, après une certaine durée d'absence continue fixée en fonction de l'ancienneté à deux mois, passée la période d'essai et jusqu'à un an d'ancienneté et à quatre mois, de deux ans d'ancienneté jusqu'à trois ans d'ancienneté ; que cette rupture ne donnera lieu à aucune indemnité, sauf pour les salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté qui percevront une indemnité égale à l'indemnité de licenciement prévue par les textes conventionnels en vigueur au moment de la rupture ; que Mme X... était dans sa deuxième année d'ancienneté, que la période de protection qui lui était applicable était de quatre mois et que son licenciement est intervenu plus de huit mois après son arrêt de travail ; qu'en conséquence, l'employeur ayant respecté le délai de protection de l'emploi, le licenciement de Mme X... a bien été prononcé pour une cause réelle et sérieuse, ainsi que le prévoit la convention collective qui stipule que la rupture ne donne lieu à aucune indemnité ;

Attendu, cependant, que l'article L. 122-45 du Code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du Livre II de ce même Code, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, dès lors que ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que l'expiration de la période de garantie de l'emploi prévue par la convention collective n'était pas en soi une cause de rupture du contrat de travail, le conseil de prud'hommes qui n'a pas recherché, ainsi qu'il y avait été invité, si l'absence prolongée de la salariée avait entraîné des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise rendant nécessaire son remplacement définitif, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 octobre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Albertville ;

Condamne la société Shep aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47990
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Chambéry (section activités diverses), 24 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2005, pourvoi n°03-47990


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47990
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