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13/07/2005 | FRANCE | N°03-47862

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-47862


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2003), qu'un contrat a été conclu le 19 septembre 2001, M. X... a été engagé par la société Cach en qualité de technico-commercial ; que ce contrat a été verbalement rompu par la société, le 18 octobre 2001 ; que le salarié estimant avoir fait l'objet d'un licenciement dont il contestait le bien-fondé et faisant valoir qu'il avait travaillé pour l'employeur dès le 3 septembre 2001, a saisi

la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire pour la période du 3 au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2003), qu'un contrat a été conclu le 19 septembre 2001, M. X... a été engagé par la société Cach en qualité de technico-commercial ; que ce contrat a été verbalement rompu par la société, le 18 octobre 2001 ; que le salarié estimant avoir fait l'objet d'un licenciement dont il contestait le bien-fondé et faisant valoir qu'il avait travaillé pour l'employeur dès le 3 septembre 2001, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire pour la période du 3 au 19 septembre 2001 et de diverses indemnités du fait de cette rupture ;

Attendu que la société Cach reproche à l'arrêt d'accueillir les demandes de M. X..., alors, selon le moyen :

1 / qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, les parties ont conclu, le 19 septembre 2001, soit douze jours après le début de l'exécution du travail, un contrat de travail prenant effet au 19 septembre 2001 et stipulant une période d'essai d'un mois, renouvelable une fois ; qu'en considérant, dès lors, que la période d'essai était expirée lorsque, le 18 octobre 2001, l'employeur avait rompu le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;

2 / qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que les dispositions de l'article L. 122-14-4 de ce Code sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il n'existe pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise et que le salarié a été licencié verbalement avec effet immédiat le 18 ocotbre 2001 en dehors des formes prévues par les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que le salarié a été privé du droit de se faire assister par un conseiller préalablement à son licenciement, la cour d'appel, d'une part, ne pouvait attribuer au salarié qu'une seule indemnité sanctionnant à la fois l'irrégularité et l'abence de cause réelle et sérieuse du licenciement, d'autre part, ne pouvait pas allouer au salarié une indemnité supérieure au salaire correspondant à la durée effective du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3 / que le montant de l'indemnité allouée au salarié ayant moins de deux années d'ancienneté, en cas de licenciement abusif, en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, ne peut excéder le salaire correspondant à la durée effective du travail ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié a travaillé du 7 septembre au 18 octobre 2001, soit un mois et 11 jours ; qu'en lui allouant, à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, une somme supérieure à deux mois de salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

4 / qu'en constatant, que le contrat de travail avait commencé le 7 septembre 2001, et en condamnant l'employeur à un rappel de salaire pour la période allant du 3 au 19 septembre 2001, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas constaté que le contrat de travail de l'intéressé avait pris effet le 19 septembre 2001 ;

Attendu, ensuite, qu'il résulte des constatations des juges du fond, que la cour d'appel a alloué à l'intéressé un rappel de salaire correspondant à la période de travail effectivement accompli, peu important les dates qu'elle a retenues ;

Attendu, enfin, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail que, lorsque la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; que si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail ; que la cour d'appel a donc pu allouer au salarié une indemnité égale à un mois de salaire au titre de la réparation du préjudice résultant de l'inobservation de la procédure de licenciement et une indemnité au titre de la réparation du préjudice résultant du caractère abusif de la rupture ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses première et deuxième branches, n'est fondé en aucune de ses autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cach aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cach, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47862
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (6e chambre sociale), 28 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2005, pourvoi n°03-47862


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47862
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