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13/07/2005 | FRANCE | N°03-47603

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-47603


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société SGS Qualitest en qualité de superviseur, le 4 novembre 1985 ; qu'il a effectué diverses missions sur des chantiers en France et à l'étranger ; qu'il a démissionné le 11 septembre 1998 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, notamment en matière d'heures supplémentaires, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préal

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Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société SGS Qualitest en qualité de superviseur, le 4 novembre 1985 ; qu'il a effectué diverses missions sur des chantiers en France et à l'étranger ; qu'il a démissionné le 11 septembre 1998 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, notamment en matière d'heures supplémentaires, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi principal de M. X... :

Vu l'article L. 212-5 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés des premiers juges, que l'absence de mention du régime des heures supplémentaires dans les lettres de mission signifiait l'absence de rémunération des heures supplémentaires selon un calcul quantitatif unitaire, que la rémunération brute allouée au salarié a été convenue d'un montant très supérieur au minimum contractuel stipulé pour sa position et que le supplément de rémunération qu'il a ainsi perçu représente l'indemnisation forfaitaire des heures supplémentaires, puisque le salarié ne précise pas quelle autre particularité spécifique de son emploi, de ses compétences, de son expérience personnelle ou de son savoir-faire, de son ancienneté ou de la situation de pénurie du marché du travail, le libre accord des parties aurait pu prendre en compte pour fixer sa rémunération à ce niveau ;

Attendu cependant, qu'en l'absence de détermination du nombre d'heures supplémentaires inclus dans une rémunération forfaitaire, une convention de forfait peut néanmoins être caractérisée, dès lors que le contrat de travail détaille les horaires de travail, que le salarié a eu connaissance de ces horaires et que la rémunération qu'il a perçue était au moins égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir augmentée des heures supplémentaires ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le salarié avait perçu pour les heures supplémentaires qu'il avait effectuées, une rémunération au moins égale à celle à laquelle celles-ci lui donnaient droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du pourvoi principal du salarié :

REJETTE le pourvoi incident de l'employeur ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires et de prime d'expatriation sur heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 7 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société SGS Qualitest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SGS Qualitest et la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47603
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale), 07 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2005, pourvoi n°03-47603


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47603
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