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13/07/2005 | FRANCE | N°03-46506

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-46506


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, le 21 mars 1982, signé un contrat de mandat avec la Mutuelle des Pharmaciens, laquelle a résilié cette convention le 29 novembre 1990 ;

que M. X... a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir dire que cette mutuelle avait révoqué à tort le mandat d'intérêt commun et annuler la clause de non-concurrence stipulée par la convention ; que sur appel du jugement l'ayant débouté de

ces demandes, la cour d'appel de Paris a notamment rejeté l'exception d'incompétence...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, le 21 mars 1982, signé un contrat de mandat avec la Mutuelle des Pharmaciens, laquelle a résilié cette convention le 29 novembre 1990 ;

que M. X... a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir dire que cette mutuelle avait révoqué à tort le mandat d'intérêt commun et annuler la clause de non-concurrence stipulée par la convention ; que sur appel du jugement l'ayant débouté de ces demandes, la cour d'appel de Paris a notamment rejeté l'exception d'incompétence au profit du conseil de prud'hommes ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en requalification des contrats de mandat en contrat de travail et en paiement de sommes dues à la suite de la rupture imputable à la Mutuelle ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que la chose jugée ne porte que sur ce qui a été précédemment débattu et jugé ; que la circonstance que M. X... ait précédemment sollicité la condamnation de la Mutuelle des Pharmaciens à des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de mandat qui l'aurait lié à cette société ne faisait pas obstacle à ce qu'il sollicite, dans le cadre d'une procédure distincte, la requalification de ce contrat de mandat en contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1351 du Code civil ;

2 / que, après avoir relevé que le débat s'était porté exclusivement en première instance sur les conditions de révocation du mandat de M. X... et que le jugement du 28 octobre 1993 avait été confirmé par l'arrêt du 18 septembre 1996, les juges du fond ont décidé que l'autorité de la chose jugée par ce jugement et par cet arrêt pouvait être opposée à la demande de M. X... tendant à requalification de ce mandat en contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, et, partant, violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt définitif du 18 septembre 1996 ayant, en son dispositif, rejeté l'exception d'incompétence qui avait été soulevée, au profit du conseil de prud'hommes, par la Mutuelle des Pharmaciens, en ce qui concerne les demandes de M. X... tendant à se voir reconnaître la qualité de salarié et le bénéfice du statut de VRP, la cour d'appel n'a pas violé l'article 1351 du Code civil en déclarant irrecevables les demandes de M. X... ayant le même objet que les précédentes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-46506
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre sociale), 16 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2005, pourvoi n°03-46506


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.46506
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