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13/07/2005 | FRANCE | N°03-46504

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-46504


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été embauché en mars 1998 par la société Esprit Maille en qualité de manutentionnaire-livreur ; qu'il a été licencié le 23 mars 2000 pour faute grave, pour absences injustifiées les 3 et 6 mars 2000 caractérisant un abandon de poste ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale

de diverses demandes ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur la faute gr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été embauché en mars 1998 par la société Esprit Maille en qualité de manutentionnaire-livreur ; qu'il a été licencié le 23 mars 2000 pour faute grave, pour absences injustifiées les 3 et 6 mars 2000 caractérisant un abandon de poste ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur la faute grave et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la société Esprit Maille n'a reçu aucun document justificatif concernant l'absence du 6 mars 2000 et que les faits reprochés à M. X... dans la lettre de licenciement caractérisent des abandons de poste rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'une journée du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris (rectifié par arrêt du 16 octobre 2003) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Esprit Maille aux dépens ;

Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Esprit Maille ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Esprit Maille à verser à Me Ricard, avocat, la somme de 2 500 euros qui renoncera à percevoir la contribution de l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-46504
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section B) 2002-11-14, rectifié par arrêt 2003-10-16


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2005, pourvoi n°03-46504


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.46504
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